Pôle 6 - Chambre 4, 2 avril 2025 — 21/08096
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 02 AVRIL 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08096 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENLH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 19/00143
APPELANTE
S.A.S.U. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE (ESPS)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Rodolphe LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0283
INTIMEE
Madame [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-madalen DELAPORTE, avocat au barreau de MEAUX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/050383 du 15/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme MARQUES Florence, conseillère
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [W] [C] était employée par la société Elior services propreté et santé (ci-après ESPS), spécialisée dans le secteur d'activité du nettoyage courant des bâtiments et employant au moins onze salariés, en qualité d'agent qualifié de service avec une reprise d'ancienneté au 2 avril 1999, son contrat de travail ayant été transféré à la société Stn Tefid le 1er octobre 2014 puis repris par la sté ESPS le 1er octobre 2018 en application avec une reprise d'ancienneté au 2 avril 1999.
Mme [C] était affectée sur le site de l'hôtel [4] à [Localité 5].
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Par courrier du 11 octobre 2018, la société a convoqué Mme [C] à un entretien préalable fixé au 18 octobre 2018, en prononçant une mise à pied conservatoire.
Par courrier du 22 novembre 2018, Mme [C] s'est vu convoquer à un entretien préalable fixé au 4 décembre 2018. Mme [C] ne s'est pas présentée à cet entretien.
Mme [C] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier du 7 décembre 2018, son employeur lui reprochant une absence continue et demeurée injustifiée à son poste de travail depuis le 18 octobre 2018 malgré deux mises en demeure et la désorganisation du déroulement des prestations.
Par acte du 21 février 2019, Mme [C] a assigné la société ESPS devant le conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de voir, notamment, juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 31 août 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux a statué en ces termes :
- Requalifie le licenciement de Mme [C] pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamne la société ESPS à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
2 667,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
266,76 euros au titre des congés payés afférents,
7 638,47 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
2 470,43 euros au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire,
247,04 euros au titre des congés payés afférents,
ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation, soit le 9 avril 2019,
20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
- Dit que les intérêts sont capitalisables ;
- Ordonne à la société ESPS de remettre à Mme [C] un bulletin de paie rectificatif et un certificat de travail conforme, sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard et par documents, sous 30 jours de la notification du présent jugement ;
- Se réserve le droit de liquider l'astreinte ordonnée et rappelle que dans ce cas, une autre définitive pourra être ordonnée ;
- Condamne la société ESPS à rembourser à l'organisme Pôle emploi concerné les indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour