Pôle 6 - Chambre 4, 2 avril 2025 — 21/08063

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 02 AVRIL 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08063 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENCH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F18/00798

APPELANT

Monsieur [U] [B]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Aurore CHAMPION, avocat au barreau de MELUN, toque : M71

INTIMEE

Société CENTRE SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne LELEU-ÉTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B745

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme MARQUES Florence, conseillère

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par un contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 9 septembre 2005, M. [U] [B] a été embauché par la société Centre spécialités pharmaceutiques (CSP), spécialisée dans le secteur du commerce interentreprises de produits pharmaceutiques employant environ 1 000 salariés, en qualité de cariste.

A compter du 12 janvier 2006, M. [B] a conclu un contrat à durée indéterminée à temps complet avec la société Centre spécialités pharmaceutiques.

Par lettre remise en main propre le 14 décembre 2016, M. [B] s'est vu convoquer à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 décembre 2016 avec notification d'une mise à pied conservatoire.

M. [B] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier du 19 janvier 2017.

Par acte du 17 septembre 2018, M. [B] a assigné la société Centre spécialités pharmaceutiques devant le conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de voir, notamment, juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, dire que la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 s'applique au sein de la société et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.

Par jugement du 31 août 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux a statué en ces termes :

- Dit que le licenciement de M. [U] [B] est fondé sur une faute grave ;

- Dit que la convention collective des transports routiers ne s'applique pas à la société Centre spécialités pharmaceutiques ;

- Déboute M. [U] [B] de l'intégralité de ses demandes ;

- Déboute la société Centre spécialités pharmaceutiques de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [U] [B] aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier du présent jugement.

Par déclaration du 29 septembre 2021, M. [B] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Centre spécialités pharmaceutiques.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 décembre 2021, M. [B] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Meaux du 31 août 2021 dans toutes ses dispositions.

Et statuant à nouveau :

- Fixer le salaire moyen de M. [B] à la somme de 1 915 (mille neuf cent quinze) euros.

- Dire que la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 s'applique au sein de la société Centre spécialités pharmaceutiques.

- Condamner la société Centre spécialités pharmaceutiques à verser à M. [B] la somme de 158 (cent cinquante-huit) euros au titre du rappel des heures qualifiées improprement d'heures complémentaires, augmentée de 16 (seize) euros au titre des congés payés y afférents.

- Condamner la société Centre spécialités pharmaceutiques à verser à M. [B] la somme de 1 507 (mille cinq cent sept) euros au titre des dommages-intérêts pour repos compensateurs obligatoires non pris au titre des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel.

Subsidiairement :

- Condamner la société Centre spécialités pharmaceutiques à verser à M. [B] la somm