Pôle 6 - Chambre 4, 2 avril 2025 — 21/07785

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 02 AVRIL 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07785 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKET

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/09106

APPELANTE

Madame [P] [E] épouse [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Arthur BOUCHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A785

INTIMEE

Société CERBALLIANCE PARIS ET IDF EST

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas CZERNICHOW, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure et prétentions des parties

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 13 juillet 2010,Mme [P] [E] épouse [B] a été engagée par le laboratoire d'analyses médicales du Docteur [H] [D] en qualité de secrétaire médicale, statut employé, coefficient 210, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2041,22 euros.

La convention collective applicable est celle des laboratoires de biologie médicale extra hospitaliers (IDCC 959). Le laboratoire d'analyses médicales du Docteur [H] [D] employait plus de 11 salariés.

En mai 2019, le laboratoire d'analyses médicales a été racheté par la société Cerballiance Paris et IDF Est (ci-après, Cerballiance) et le contrat de travail de Mme [B] lui a été transféré.

Mme [B] a été convoquée le 28 seprembre 2020 à entretien préalable, avec mise à pied à titre conservatoire, fixé au 7 octobre 2020. Elle a été licenciée par lettre en date du 19 octobre 2020 pour faute grave.

Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 2 décembre 2020 aux fins de voir juger que son licenciement est nul et de condamner la société Cerballaince à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement en date du 29 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, a :

-Condamné la société Cerballiance Paris et IDF Est à verser à Mme [P] [E] épouse [B] les sommes suivantes :

1.074,70 euros au titre des jours de congés payés ;

Rappelle qu'en application de l'article R. 1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-Débouté Mme [P] [E] épouse [B] du surplus de ses demandes ;

-Débouté la société Cerballiance Paris et IDF Est de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamné la société Cerballiance Paris et IDF Est aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 8 septembre 2021, Mme [B] a régulièrement interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 8 avril 2022, Mme [B] demande à la cour de :

-Confirmer le jugement ayant jugé que la société Cerballiance a indument imposé des jours de congés à Mme [B], qui était en arrêt maladie indemnisé, et ayant condamné à la société Cerballiance à lui verser la somme de 1.074,70 euros à ce titre, et ayant condamné à la société Cerballiance à lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles,

-Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 29 juillet 2021 en ce qu'il a « débouté Mme [B] du surplus de ses demandes » qui étaient les suivantes :

-Fixer le salaire moyen de Mme [B] à la somme de 2.507,24 euros bruts mensuels,

-Juger que la société Cerballiance a manqué à son obligation de protection de la santé et de la sécurité de Mme [B],

En conséquence,

o Condamner la société Cerballiance Paris et IDF Est à verser à Mme [B] la somme de 10.028,96 euros à ce titre (4 mois de salaire),

o Ordonner à la société Cerballiance la publication d'un communiqué dans 3 journaux papier quotidiens parmi les 5 journaux quotidiens à plus g