Pôle 6 - Chambre 6, 2 avril 2025 — 21/07242
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 02 AVRIL 2025
(N°2025/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07242 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGIT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/02055
APPELANTE
S.A.S.U. GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE (GIBAG) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71
INTIME
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
M. [E] a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Europe Handling le 12 juin 1995 en qualité de chauffeur, manutentionnaire de chargement, qualification agent qualifié piste au coefficient 160. Son contrat de travail a ensuite été transféré à la société Trac-Piste, à la société GH Team, puis à la société GIBAG, exerçant sous le nom commercial Services Galerie Handling (SGH) à compter du 1er décembre 2016 en qualité de 'chauff, manut-formateur piste-employé', qualification ouvrier, au coefficient 220,10.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective des transports aériens personnel au sol.
La société GIBAG occupe à titre habituel au moins onze salariés.
M. [E] a été reconnu travailleur handicapé par décision de la maison départementale des personnes handicapées de Seine et Marne du 11 juillet 2016.
La société SCH a obtenu l'attribution du marché 'ADP MCD 14/025 Prestations annexes au traitement des bagages par le système tri-bagages du terminal 1 de l'aéroport [5]' à compter du 13 septembre 2018. Dans leur majorité, les salariés de la société BFS, société qui détenait auparavant ce marché, n'ont pas accepté le transfert de leur contrat de travail à la société SCH.
La société SCH a confié cette activité située au terminal 1de l'aéroport [5] à la société GIBAG dans le cadre d'un contrat de sous-traitance en date du 10 septembre 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 novembre 2018, M. [E] été affecté à compter du 12 novembre 2018 au Poste d'Indexation Manuelle (PIM), qui relevait de l'activité ainsi sous-traitée à la société GIBAG.
Le 28 novembre 2018 M. [E] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Bobigny de différentes demandes de provision, de réintégration et de nullité du licenciement.
Par ordonnance du 07 juin 2019 le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé. M. [E] a formé appel de cette décision.
Le 4 juillet 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny au fond.
Par arrêt du 17 septembre 2020, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes statuant en matière de référé.
Par jugement du 19 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante
'CONDAMNE la SAS GIBAG exerçant sous le nom commercial SERVICES GALERIE HANDLING à verser à M. [E] [Z] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement :
- 18 000 euros à titre d'indemnité pour discrimination liée à son état de santé ;
- 3 000 euros à titre d'indemnité pour modification unilatérale de son contrat de travail ;
- 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;
ORDONNE la réintégration de M. [E] à son poste initial au sein de la société GIBAG sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision, dans la limite de 60 jours ;