Pôle 6 - Chambre 4, 2 avril 2025 — 21/07012
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 02 AVRIL 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07012 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEXL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 17/04028
APPELANTES
Société FEDEX EXPRESS FR (venant aux droits de TNT EXPRESS INTERNATIONAL)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
Société FEDEX EXPRESS FR HOLDING (venant aux droits de TNT FRANCE HOLDING)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
Société FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL B.V. (venant aux droits de TNT EXPRESS B.V., anciennement TNT EXPRESS N.V.)
[Adresse 3]
[Adresse 3] / Pays Bas
Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
INTIMEE
Madame [R] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Pésidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société TNT Express International est une filiale du groupe TNT qui est spécialisée dans le transport routier de marchandises, et plus particulièrement dans l'acheminement de colis et documents à bref délai.
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, Mme [R] [J] a été embauchée par la société TNT Express International. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [J] occupait le poste de chargée de relation clients.
La convention collective nationale applicable est celle des transports routiers.
Au mois de mars 2014, la société TNT Express International a informé le comité d'entreprise en vue de sa consultation sur le projet de restructuration et de compression des effectifs et sur le projet de licenciement collectif.
Le 17 mars 2014, la société TNT Express International a informé la DIRECCTE de Rhône Alpes de l'existence d'un projet de licenciement collectif pour motif économique des salariés répartis sur l'ensemble du territoire national.
Le 15 mai 2014 un accord collectif d'entreprise sur le plan de sauvegarde de l'emploi a été partiellement conclu. Cet accord a été complété par un document unilatéral établi par la direction de l'entreprise.
L'accord majoritaire partiel a été validé et le document unilatéral homologué par décision de la DIRECCTE du Rhône-Alpes en date du 2 juin 2014.
Par lettre en date du 19 décembre 2014, la société TNT Express International a notifié à Mme [J] son licenciement pour motif économique.
Par requête du 29 septembre 2015, Mme [J] avec une autre salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, juger leur licenciement économique dénué de cause réelle et sérieuse, reconnaître une situation de co-emploi et condamner la société à leur verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Courant 2016, le groupe Fedex a racheté le groupe TNT de sorte que la société Fedex Express FR vient aux droits de la société TNT Express International.
Par jugement du 15 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny, en formation de départage a statué en ces termes :
-Dit qu'il n'existe pas de situation de co-emploi avec les sociétés TNT France Holding aux droits de laquelle vient la société Fedex Express FR Holding, et TNT Express N.V. ;
-Dit que le licenciement de Mme [R] [J] par la société TNT Express International est sans cause réelle et sérieuse ;
-Condamne en conséquence la société Fedex Express FR, qui vient aux droits de la société TNT Express International, à payer à Mme [R] [J] la somme de 59 529, 87 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-Déboute Mme [R] [J] de sa demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ; ·
-Déboute les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire ;
-Con