Pôle 6 - Chambre 7, 3 avril 2025 — 21/05774

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 03 AVRIL 2025

(n° ,8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05774 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD54A

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 20/00775

APPELANTE

S.A.S. DUBRAC TP

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Charles TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0783

INTIMÉ

Monsieur [O] [R] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Antoine DUMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : P228

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie ALA, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre,

Madame Stéphanie ALA, Présidente,

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Stéphanie ALA, Présidente de chambre, et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [R]-[F] a été engagé par la société GRTP en qualité de chauffeur, niveau II, position 140, catégorie ouvrier, par contrat à durée indéterminée à compter du 21 novembre 2016.

Le 3 janvier 2018, la société GRTP a été absorbée par la société Dubrac TP.

Le contrat de travail de M. [R]-[F] a été transféré à la société Dubrac TP en application de l'article L.1224-1 du code du travail.

Un avenant au contrat de travail a été signé entre M. [R]-[F] et la société Dubrac TP le 3 janvier 2018. Il restait engagé aux mêmes fonctions avec la même classification.

La société Dubrac TP est une entreprise de travaux du bâtiment.

L'effectif de la société était de plus de dix salariés au moment des faits.

La convention collective applicable est la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 (IDCC 1702).

Le 28 novembre 2019, la société Dubrac TP a notifié à M. [R]-[F] un avertissement relatif à un accident survenu le 18 novembre 2019.

Le 18 décembre 2019, la société Dubrac TP a notifié à M. [R]-[F] un avertissement pour défaut d'entretien de son véhicule.

A la suite d'un accident de la circulation survenu le 14 janvier 2020, la société Dubrac TP a notifié à M. [R]-[F] une mise à pied disciplinaire de 3 jours.

Par avenant à son contrat de travail en date du 5 février 2020, M. [R]-[F] a été affecté au poste de maçon, niveau II, position 2, coefficient 140.

Par lettre en date du 14 mai 2020, la société Dubrac TP a convoqué M. [R]-[F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement auquel le salarié a assisté le 25 mai 2020 accompagné d'un délégué du personnel.

Par lettre en date du 28 mai 2020, la société Dubrac TP a notifié à M. [R]-[F] son licenciement pour faute grave.

Le 20 juin 2020, M. [R]-[F] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau afin de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'obtenir la nullité de sa mise à pied et de solliciter les indemnités et rappels de salaire en conséquence.

Par jugement en date du 1er juin 2021, notifié aux parties le 11 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a :

- dit que la mise à pied du 20 janvier 2020 est nulle,

- dit que le licenciement de M. [R]-[F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Dubrac TP à verser à M. [R]-[F] les sommes suivantes :

* 9 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5 341,54 euros au titre du préavis, outre 534,15 euros au titre des congés sur préavis,

* 2 508,74 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances salariales et du prononcé du jugement pour les autres créances et application de l'article L.1343-2 du code civil,

- fixé la rémunération moyenne mensuelle à 2 670,77 euros,

- ordonné à la société Dubrac TP de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômages versées à M. [R]-[F] dans la limite de six mois,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté M. [R]-[F] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Dubrac TP de sa demande reconventio