Pôle 6 - Chambre 10, 3 avril 2025 — 21/04747

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 03 AVRIL 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04747 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYAW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 20/00560

APPELANT

Monsieur [C] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133

INTIMEE

S.A.S. SOCOTEC FORMATION

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Guillaume BORDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Socotec France, ayant pour activité, outre celle principale développée dans le domaine de la maîtrise des risques, celle de prestataire de services dans le domaine de la formation, intègre un institut de formation proposant des formations en matière de santé et de sécurité au travail, de construction et d'immobilier.

Lorsque la société Socotec Formation ne dispose pas en interne de personnel ayant les compétences techniques pour animer une formation sur un thème donné, elle sous-traite l'animation de cette formation à un prestataire de services spécialisé.

La société emploie 207 salariés.

La convention collective de branche appliquée au sein de la société Socotec Formation est celle des organismes de formation.

M. [C] [Y] est un expert dans le domaine de l'électricité et plus particulièrement dans les domaines de l'électrotechnique, des réseaux de communication, de la compatibilité électromagnétique et de l'atmosphère explosible.

A compter de mai 2012, M. [Y] a réalisé des prestations de service au bénéfice de la société Socotec France.

En janvier 2013, M. [Y] a créé la SARL SGM Formations et Consulting, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil depuis le 8 mars 2013 dont il est le gérant.

Par l'intermédiaire de sa société, M. [Y] a fourni ses services et animé des formations au bénéfice de la société Socotec France, puis de la société Socotec Formation.

Le 28 février 2020, M. [Y] a pris acte de la rupture de ce qu=il estimait être un contrat de travail le liant à la société Socotec Formation.

Le 2 juin 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud=hommes de Créteil aux fins de voir condamner la société Socotec Formation au paiement de diverses sommes et indemnités.

Par jugement en date du 25 mars 2021, notifié le 26 avril 2021, le conseil de prud=hommes de Créteil, en formation paritaire, a :

- déclaré le conseil de prud=hommes de céans matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Créteil pour connaître du litige qui lui était soumis et dit qu=à défaut de recours, le dossier serait transmis à cette juridiction

- débouté M. [Y] de l=intégralité de ses demandes

- débouté la société Socotec France de sa demande reconventionnelle au titre de l=article 700 du code de procédure civile

- réservé les dépens.

M. [Y] a interjeté appel de la décision par déclaration du 21 mai 2021.

Par conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2021, la société Socotec Formation a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident portant sur la caducité de l'appel.

Cour d'Appel de Paris ARRET DU 03 Avril 2025

Pôle 6 - Chambre 10 N° RG 21/04747- N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYAW- 2ème page

Par ordonnance du 8 mars 2022, confirmée par arrêt du 4 janvier 2023, le magistrat en charge de la mise en état a débouté la société Socotec Formation de son incident de caducité, en considérant que, puisque le jugement du conseil de prud=hommes a statué sur sa compétence mais a également débouté M. [Y] de toutes ses demandes, dont la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, ce jugement était mixte et le délai de quinze jours pour faire appel ne trouvait donc pas à s'appliquer.

Aux termes de ses derniè