Pôle 5 - Chambre 9, 3 avril 2025 — 25/00212

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 3 AVRIL 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00212 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CK7YY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 Mars 2025 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 202500818

Nature de la décision : Réputé contradictoire

NOUS, Sophie MOLLAT, Présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Yvonne TRINCA, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée les 20 et 22 mars 2025 à :

DEMANDEUR

S.A.S. BODYSTAT agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 882 790 785

Représentée par Me BOCCON-GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque :

Assistées de Me Fanny LAUTHIER, avocate au barreau de PARIS, toque : D372

à

DEFENDEURS

S.E.L.A.R.L. ARGOS prise en la personne de Me [B] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. BODYSTAT

[Adresse 2]

[Localité 5]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 879 323 475

S.A.S. COMPAGNIE FIDUCIAIRE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 320 153 984

Représentée par Me Sandra AUFFRAY, avocate au barreau de PARIS, toque : E1062

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 mars 2025 :

Exposé des faits et procédure

La société Bodystat a pour activité le développement et la commercialisation d'une application dans le domaine du sport et de la santé.

Par jugement en date du 7.03.2025 le tribunal des affaires économiques de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bodystat sur assignation de la société Compagnie Fiduciaire créancier aux termes d'un jugement ayant condamné la société Bodystat à lui verser la somme de 69.187,52 euros.

La SELARL Argos a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

La société Bodystat n'était pas présente ni représentée lors de l'audience.

Après avoir été autorisée à assigner d'heure à heure par ordonnance du 20.03.2025, la société Bodystat a fait assigner la société Compagnie Fiduciaire et la SELARL Argos devant le juge des référés à l'audience du 27.03.2025 pour que l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture soit arrêtée faisant valoir des motifs sérieux d'annulation et d'infirmation du jugement rendu. Elle demande en outre qu'un avis soit immédiatement donné par le greffe de la cour d'appel de Paris à celui du TAE de Paris.

Elle fait valoir:

- un moyen d'annulation du jugement pour défaut de motivation

- un moyen d'infirmation s'agissant de l'absence d'état de cessation des paiements au regard du fait qu'elle dispose de l'actif disponible pour payer la créance de la compagnie financière mais a refusé de payer estimant le montant facturé disproportionné par rapport aux diligences, qu'elle dispose d'une réserve de crédit promise par l'un de ses associés et qu'enfin elle dispose d'un crédit de TVA de 124.900,99 euros

- un moyen d'infirmation s'agissant d'un redressement manifestement possible de la société.

La société Compagnie Financière demande:

d'ordonner la mise sous séquestre du montant de sa créance jusqu'à l'issue de la procédure d'appel pendante devant la cour d'appel pour que les sommes séquestrées lui soient reversées si le jugement d'ouverture est infirmée ou remise au liquidateur judiciaire si le jugement d'ouverture est confirmée

à titre subsidiaire d'ordonner toute mesure conservatoire de nature à préserver sa créance en cas de suspension des effets de l'exécution provisoire

de condamner la société Bodystat à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article R. 661-1 du Code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, que seuls des moyens d'appel paraissant sérieux permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire.

En l'espèce la société Bodystat n'était pas présente lors de l'audience ayant conduit à l'ouverture de la procédure collective et n'a pas été en mesure d'apporter au tribunal des éléments concernant sa situation. Le tribunal a donc motivé de façon réduite sa décision en faisant principalement valoir l'absence de connaissance de la situation de la société mais également le montant de la créance réclamée.

Les éléments soutenus concernant l'absence d'état de cessation des paiements n'apparaissent pas sérieux puisque la société Bodystat qui a fait appel de la décision la condamnant à verser la somme de 69.187,52 euros à la Compagnie Financière n'a pas été en mesure d'exécuter la condamna