Pôle 1 - Chambre 11, 3 avril 2025 — 25/01789
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01789- N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCSC
Décision déférée : ordonnance rendue le 1er avril 2025, à 17h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marika Wohlschies, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [F]
né le 13 octobre 1990 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2] n°2
assisté de Me Natacha GABORY, avocat choisi au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [P] Monseur [S] (interprète en arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présente en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Elif Iscem, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 1 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [L] [F] enregistrée sous le numéro RG 25/1235 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 25/1234, rejetant les moyens d'irrégularité soulevés par M. [L] [F], déclarant le recours de M. [L] [F] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [F] au centre de rétention administrative n°2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 1 avril 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 2 avril 2025, à 11h20, par M. [L] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [L] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [L] [F], né le 13 octobre 1990 à [Localité 1] (Maroc) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 28 mars 2025, sur le fondement d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
La mesure a été prolongée pour la première fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux le 1er avril 2025.
Monsieur [L] [F] a interjeté appel de cette décision et en demande l'infirmation aux motifs de :
- L'irrégularité du contrôle d'identité :
o Le contrôle d'identité ayant précédé son placement en rétention est irrégulier dès lors qu'il a eu lieu le 27 mars 2025 alors que les réquisitions du procureur de la République autorisaient un contrôle d'identité le 28 mars 2025
o Le simple fait de détourner le regard n'est pas constitutif d'une infraction ou d'un risque de commission d'une infraction justifiant un contrôle d'identité
o Il n'est pas justifié de l'existence d'un lien et d'une proportion entre les infractions visées, les heures prévues, le secteur et la délinquance locale
- L'irrégularité du menottage au regard de l'article L.813-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aucun comportement le justifiant n'étant décrit
- La violation des droits du retenu :
o La notification du placement en retenue est irrégulière faute d'information sur la compréhension du français, la volonté ou non de prévenir un proche, établissant un procès-verbal rempli de façon lacunaire ne permettant pas de s'assurer que la personne s'est vue notifier l'ensemble de ses droits
o La violation du droit d'être assisté et de s'entretenir avec un avocat pendant le temps de al retenue en application de l'article L.813-5 et 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procès-verbal ne comportant aucune mention sur sa volonté ou non d'être assisté et s'entretenir avec un avocat. Le procès-verbal de fin de retenue comporte, par ailleurs, deux mentions contradictoire ne permettant pas plus de s'assurer que le droit a été valablement notifié, alors même que l'intéressé a demandé un avocat
o La notification irrégulière du procès-verbal de fin de retenue en violation de l'article L.813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci n'étant pas relu à l'intéressé qui ne sait pas lire l