Pôle 5 - Chambre 9, 3 avril 2025 — 25/01463
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 3 AVRIL 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01463 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVYT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Décembre 2024 - Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2024P01138
Nature de la décision : Réputé contradictoire
NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrées les 28 et 31 janvier et 6 février 2025 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. AU PAIN GAULOIS agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 801 867 912
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Octave CAZENAVE, avocat au barreau de PARIS, toque : L56
à
DEFENDEUR
MINISTERE PUBLIC pris en la personne de M. le Procureur Général près la Cour d'Appel de PARIS dont le siège social est domicilié en ses bureaux sis au Parquet de la Cour d'Appel de PARIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Me [V] [M] ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. AU PAIN GAULOIS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 501 184 774
Représentée par Me Julien ANDREZ de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS, toque : P334
Assistée de Me Céline PORTA, avocate au barreau de PARIS, toque : P559
Organisme URSSAF Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Réprésenté par mme [D] [K], inspecteur contentieux (pouvoir du 26 mars 2025)
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Mars 2025 :
Faits et procédure
La société à responsabilité limitée à caractère unipersonnel Au Pain Gaulois, immatriculée 5 mai 2014 et gérée par M. [T], exerce une activité de boulangerie et boulangerie-pâtisserie. La société emploie huit salariés, dont quatre à plein temps.
Par jugement réputé contradictoire du 30 décembre 2024, sur assignation de l'Urssaf, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Au Pain Gaulois, nommé la SELARL MJC2A en qualité de liquidateur judiciaire, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 juin 2023.
Par déclaration du 9 janvier 2025, la société Au Pain Gaulois a interjeté appel de cette décision, intimant ainsi la SELARL MJC2A, ès-qualités de liquidateur judiciaire, l'URSSAF, et le ministère public.
Par jugement du 3 février 2025, le tribunal de commerce d'Evry a notamment autorisé la poursuite de l'activité de la société Au Pain Gaulois et nommé la SELARL Tulier Polge-Alirezai en qualité d'administrateur judiciaire.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel, signifiée à l'URSSAF le 28 janvier 2025, au ministère public le 31 janvier 2025, et à la SELARL MJC2A, ès-qualités de liquidateur judiciaire, le 6 février 2025, la société Au Pain Gaulois demande au magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris de :
Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 30 décembre 2024 ;
Condamner l'URSSAF à payer à la société Au Pain Gaulois la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l'Urssaf aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, la SELARL MJC2A, ès-qualités de liquidateur judiciaire, demande au magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris de :
Faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société Au Pain Gaulois ;
Employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
L'URSSAF n'a pas constitué avocat.
Suivant avis notifié par voie électronique le 17 février 2025, le ministère public est d'avis que le magistrat délégué par le premier président fasse droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 30 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'un moyen sérieux
La société Au Pain Gaulois soutient que ses comptes annuels de l'année 2023 font ressortir un résultat net excédentaire de 25 506 euros ; que ses relevés de compte bancaire de l'année 2024 font état d'un solde positif à chaque fin de mois ; que la société n'a aucune autre dette que sa dette de l'URSSAF, qui est apparue en raison de la période du covid-19 où les prélèvements des cotisations sociales étaient suspendus ; qu'