Pôle 1 - Chambre 3, 3 avril 2025 — 25/00768

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 03 AVRIL 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00768 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTSY

Décision déférée à la cour : ordonnance du 02 octobre 2024 - président du TJ de [Localité 5] - RG n° 24/01619

APPELANTE

S.A.S. L'ESPOIR, RCS de [Localité 5] n°829811595, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nastasya COFFOURNIC, avocat au barreau de PARIS, toque : E 2222

INTIMÉE

S.C. AESTIAM PIERRE RENDEMENT, RCS de [Localité 6] n°378557425, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne BELCOUR, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par ordonnance de référé du 2 octobre 2024, le juge des référés de [Localité 5] a ordonné la rectification d'une erreur matérielle affectant une ordonnance du 19 juillet précédent dans un litige opposant les sociétés L'Espoir et Aestiam Pierre rendement.

Par déclaration du 20 décembre suivant, la société L'Espoir a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises le 26 février 2025, elle demande à la cour d'acter son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société Aestiam Pierre rendement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur ce,

En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, la société L'Espoir s'est désistée de son appel.

Il convient de constater que celui-ci est parfait en l'absence d'appel incident ou de demande incidente.

Il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

La société L'Espoir sera dès lors condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de la société L'Espoir et le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Condamne la société L'Espoir aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT