Pôle 1 - Chambre 2, 3 avril 2025 — 24/20370
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/20370 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPNQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Novembre 2024 -Président du TC de Bobigny - RG n° 2024R00391
APPELANTE
S.A. ADCL, RCS de Bobigny sous le n°398 200 477, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1890
INTIMÉE
S.A.S. 15-1 DIFFUSION, RCS de Lyon sous le n°804 109 247, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me François-Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : P411
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Février 2025 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller chargé du rapport, conformément aux articles 804, 805 et 906 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
La société ADCL, fondée en 1994, a pour objet la création, fabrication, achat vente et distribution de montures de lunettes.
La société 15-1 Diffusion a pour activité la gestion de licences de marques dans le domaine de l'optique et la lunetterie, dont la marque Mauboussin. Elle bénéficie depuis le 11 juillet 2014 d'une licence exclusive l'autorisant à fabriquer et commercialiser des lunettes sous la marque Mauboussin.
Le 3 août 2016, la société 15-1 Diffusion a conclu un contrat avec la société ADCL lui confiant la fabrication et la diffusion des lunettes marquées Mauboussin.
Le 8 décembre 2021, les sociétés ADCL et 15-1 Diffusion ont signé un contrat confiant à la société ADCL la fabrication et la distribution des lunettes de marque Mauboussin en France, en Suisse, en Belgique et au Luxembourg, prenant effet le 1er janvier 2022 pour une durée de 5 ans.
La fabrication des lunettes de marque Mauboussin était sous-traitée par la société ADCL à la société Icare Hong-Kong, société de droit de Hong-Kong.
M. [Y], directeur général de la société ADCL et actionnaire à hauteur de 9,42 %, est décédé le 29 août 2023.
Le 20 octobre 2023, la société ADCL a découvert que la société 15-1 Diffusion, en parallèle du partenariat entre les deux sociétés, versait des commissions à la société Optifis consultants dont M. [Y] était l'unique actionnaire.
La société 15-1 Diffusion expose qu'à la suite d'une dégradation de ses relations avec la société Mauboussin, cette dernière a exigé la signature d'un avenant à la licence augmentant le montant de la redevance minimale annuelle due par la société 15-1 Diffusion (contrat du 21 mars 2024).
Le 23 octobre 2024, la société 15-1 Diffusion a fait assigner la société ADCL devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de, notamment, la condamner à lui payer plusieurs millions d'euros de dédommagement au titre de manquements et agissement illicites. Cette instance est toujours en cours.
Le 24 octobre 2024, la société ADCL a déposé une plainte pénale entre les mains du procureur de la République de Lyon à l'encontre de la société 15-1 Diffusion.
Le 5 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Lyon, statuant en référé à heure indiquée sur assignation de la société 15-1 Diffusion, a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'interdire à la société ADCL de promouvoir, offrir en vente, vendre, importer, exporter, s'approvisionner et/ou livrer à tout tiers certains produits de la marque Mauboussin. La société 15-1 Diffusion a fait appel de cette décision.
Par ordonnance de référé du 16 janvier 2025 le président du tribunal de commerce de Bobigny a condamné la société ADCL à verser la somme de 170.000 euros à la société 15-1 Diffusion au titre de redevances du 3ème trimestre 2024.
Par ordonnance rendue sur requête le 5 juin 2024, le président du tribunal de com