Pôle 1 - Chambre 5, 3 avril 2025 — 24/19516
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19516 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMY5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2024 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J202300127
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
SOCIÉTÉ MISSBI LTD, société de droit anglais
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 6] - ANGLETERRE
Monsieur [O] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4] - SENEGAL
Représentés par la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Et assistés à l'audience de Me Alexandra KERROS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0673
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L. GIRAUDOUX SAINT AIGNAN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Domitille FOURNIER substituant Me Cédric FISCHER de la SCP FTMS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Février 2025 :
Par acte extrajudiciaire du 21 juin 2022, la société Giraudoux Saint Aignan a assigné Missbi Ltd et M. [O] [B] devant le tribunal de commerce de Paris.
Pa jugement contradictoire du 12 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
- Condamné solidairement entre eux la société de droit anglais Missbi Ltd et M. [O] [B] à payer à la SARL Giraudoux Saint Aignan la somme de 85.329 euros avec intérêt au taux légal à compter du 25 mars 2022, date de la mise en demeure
- Débouté la SARL Giraudoux Saint Aignan de sa demande de condamnation solidaire de la société Missbi Ltd et M. [B] à communiquer à la société Giraudoux Saint Aignant sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l'ordre de mouvement signé et la preuve de l'enregistrement de la déclaration de cession de droits sociaux n°2759 par le Service des Impôts des Entreprises
- Débouté la société Missbi et M. [B] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles
- Condamné solidairement entre eux Missbi Ltd et M. [B] à payer à la société Giraudoux Saint Aignan la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Cette décision était exécutoire de droit.
Par déclaration du 18 septembre 2024, la société Missbi Ltd et M. [O] [B] ont fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 29 novembre 2024, la société Missbi Ltd et M. [B] ont saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
A l'audience du 6 février 2025, la société Missbi et M. [B], développant oralement leurs conclusions demandent au délégué du premier président d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 12 septembre 2024 et de condamner la société Giraudoux Saint Aignan à payer à la société Missbi Ltd et M. [B] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 et dire que les éventuels dépens suivront le sort de l'instance au fond.
A l'appui de leurs demandes, ils soutiennent tout d'abord que la nullité de l'assignation soulevée par la société Giraudoux Saint Aignan, au motif que l'adresse de M. [B] au Sénégal serait erronée, ne saurait prospérer, M. [B] demeurant bien à [Localité 4] depuis 2018 plus de six mois de l'année, l'huissier mandaté par la société Giraudoux Saint Aignan s'étant perdu dans la cité [Adresse 5], quartier étendu de [Localité 4] où les rues ne sont pas reconnaissables comme en Europe, mais ayant réussi à joindre M. [B] téléphoniquement le 14 janvier 2025 pour convenir d'une notification de l'acte dès son retour à [Localité 4]. Ils font par ailleurs valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris tenant à la signature et la validité du protocole, et que l'exécution provisoire emporterait des conséquences manifestement excessives, le paiement des sommes auxquelles les parties appelantes se sont vues condamner les exposant à d'importantes difficultés compte tenu de leur absence de bénéfice s'agissant de la société Missbi et de revenus pour M. [B]. Ils contestent enfin le caractère abusif de la procédure qui leur est reproché, faisant valoir qu'ils n'ont fait qu'exercer librement un droit de recours prévu par la loi.
En réponse, la société Giraudoux Saint Aignan, développant oralement ses conclusions déposées à l'audience, demande au délégué du premier président de :
- Déclarer nulle l'assignation qui lui a été délivrée par M. [O] [B] et la société Missbi Ltd le 29 novembre 2024
- A titre subsidiaire, juger irrecevable la demande de M. [B] et la société Missbi Ltd d'arrêt de l'exécution provisoir