Pôle 1 - Chambre 5, 3 avril 2025 — 24/19502
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19502 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMXH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2024 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 23/02728
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Carmencita BISPO substituant Me Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0104
à
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Et assisté de Me Bruno GRANGEON, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D0185
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Février 2025 :
Par actes de commissaires de justice du 27 février et 1er mars 2023, M. [O] [Z] a assigné en référé la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [E] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Atelier Création Design, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
Par ordonnance du 23 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, statuant en référé, a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [N] [G], dit n'y avoir lieu à référé en présence d'une contestation sérieuse, renvoyé les parties au fond à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun du 19 septembre 2023.
Par jugement contradictoire du 4 juillet 204, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a notamment :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [N] [G],
- déclaré irrecevables ses demandes d'indemnisation de son trouble de jouissance et en suspension des loyers,
- constaté la résiliation du bail conclu le 28 décembre 2018 entre [O] [Z] d'une part et la SAS Atelier Création Design (dénommée dans le bail [G] [N] Atelier SASU) d'autre part, concernant le local situé [Adresse 1] et ce, à compter du 28 juillet 2022
- ordonné en conséquence à la SAS Atelier Création Design et à [N] [G] en sa qualité de président de la société précitée de libérer les lieux et de restituer les clés ;
- dit qu'à défaut pour la SAS Atelier Création Design et [N] [G], en sa qualité de président de la société précitée, d'avoir volontairement libéré les lieux dans le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, [O] [Z] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution
- dit que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions de l'article L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution
- condamné la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [E] [L], en sa qualité de liquidateur judicaire de la SAS Atelier Création Design, à payer à [O] [Z] la somme de 6.097,46 euros au titre des loyers et charges impayées du 1er avril 2022 au 28 juillet 222, date de résiliation du bail par le liquidateur judiciaire
- débouté [O] [Z] de sa demande en condamnation de la SELARL Axyme pris en la personne de Maître [E] [L], en sa qualité de liquidateur judicaire de la SAS Atelier Création Design, au paiement d'indemnités d'occupation à compter du terme d'août 2022,
- condamné [N] [G] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1.613,40euros à compter du 1er août 2022 et jusqu'à libération effective des lieux et restitution des clefs
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions
- condamné la SELARL Axyme en la personne de Maître [E] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Atelier Création Design, et [N] [G], in solidum, à verser à [O] [Z] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [E] [L], en qualité de liquidateur de la SAS Atelier Crétion Design, et [N] [G], in solidum, aux entiers dépens de l'instance de référé et au fond
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 27 septembre 2024, M. [N] [G] a fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 12 décembre 2024, M. [N] [G] a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
A l'audience du 6 février 2025, développant oralement son acte introductif, M. [N] [G] demande au délégué du premier président de le dire