Pôle 1 - Chambre 5, 3 avril 2025 — 24/19345

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19345 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMI3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Août 2024 - Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 24/00178

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.C.I. [Adresse 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS - PLAINGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452

à

DÉFENDEUR

S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic, la société CABINET SAINT LAMBERT

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1497

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Février 2025 :

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 16 avril 2024, publié le 13 mai 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] bureau, sous le volume 2023 S numéro 66, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI [Adresse 6], situés à la même adresse, et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 5 juin 2024.

Par acte en date du 31 mai 2024, le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, a assigné la SCI [Adresse 6], partie saisie, devant le juge de l'exécution afin notamment de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 96.000 euros.

Par jugement contradictoire en date du 29 août 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment :

-débouté la SCI [Adresse 6] de ses demandes,

-ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie-immobilière

-fixé l'audience d'adjudication au jeudi 5 décembre 2024 à 14H

-mentionné que le montant retenu pour la créance des poursuivants est de 89.938,20 euros, intérêts arrêtés au 18 mars 2024,

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

-désigné Me [C] [D], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d'une heure et possibilité d'aller au-delà si les circonstances de l'espèce le justifient, avec l'assistance si besoin est d'un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière

-dit qu'en cas d'empêchement du commissaire de justice, Me [Y] [M] pourvoira à son remplacement

-dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, outre une insertion sur un site internet, avec possibilité d'aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code

-dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Cette décision était exécutoire de droit.

Par déclaration du 19 septembre 2024, la SCI [Adresse 6] a fait appel de cette décision.

Suivant assignation du 28 novembre 2024, la SCI [Adresse 6] a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

A l'audience du 6 février 2025, la SCI [Adresse 6] développant oralement les termes de son acte introductif demande au délégué du premier président d'ordonner l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le juge de l'exécution de Paris du 29 août 2024, de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Cabinet Saint Lambert, aux dépens, outre à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI soutient qu'elle justifie de moyens sérieux d'infirmation du jugement querellé en ce qu'elle est en mesure de s'engager sur un plan d'apurement échelonné de sorte que le juge de l'exécution lui a refusé à tort les délais de paiement sollicités. Elle fait valoir également notamment le caractère disproportionné de la vente à intervenir eu égard au montant de la dette.

Elle soutient par ailleurs que la vente et l'expulsion qui en résulterait, caractériseraient les circonstances manifestement excessives visées par l'article 514-3 du code de procédure civile.

En réponse, développant oralement ses conclusions déposées à l'audience, le Syndicat des copropriétaires demande au délégué du premier président de débouter la SCI [Adresse 6] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du juge d