Pôle 1 - Chambre 2, 1 avril 2025 — 24/19203
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
N° RG 24/19203 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKL3L
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 14 Novembre 2024
Date de saisine : 26 Novembre 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 24/53389 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 08 Novembre 2024
Appelante :
SCCV EUROPE SAINT-LAZARE, RCS de Paris sous le n°805 352 861, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 - N° du dossier 48005
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-olivier BLUET, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
S.A.S. PAYFIT, RCS de Paris sous le n° 813 487 899, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Constantin MILIOTIS de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° , 2 pages)
Nous, Laurent NAJEM, conseiller délégué,
Assisté de Saveria MAUREL, greffière,
Par déclaration en date du 14 novembre 2024, la société Europe Saint Lazare a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 8 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société Payfit.
Dans ses conclusions remises le 7 février 2025, la société Europe Saint Lazare demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Payfit a constitué avocat mais n'a pas conclu.
SUR CE,
Aux termes de l'article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel.
Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et l'intimée n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident.
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement de l'appelante, et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Disons parfait le désistement d'appel de la société Europe Saint Lazare ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Disons que la société Europe Saint Lazare supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.
Paris, le 1er avril 2025
La greffière La Présidente,
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