Pôle 1 - Chambre 3, 3 avril 2025 — 24/18713
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
N° RG 24/18713 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKKK
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 04 Novembre 2024
Date de saisine : 18 Novembre 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 24/030111 rendue par le Président du TC de [Localité 1] le 20 Septembre 2024
Appelante :
S.A. SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 - N° du dossier 20240254
Intimée :
S.A. ORANGE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2475084
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 du code de procédure civile)
(procédure à bref délai)
(n° , 1 page)
Nous, Michel RISPE, président,
Assisté de Fanta DIABY, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
Vu l'article 906-2 du code de procédure civile,
Vu l'avis de fixation à bref délai délivré le 10 décembre 2024,
Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 12 mars 2025
Vu les observations écrites transmises le 24 mars 2025,
Attendu que l'appelante n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par l'application de l'article 916 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 03 avril 2025
Le greffier Le président