Pôle 1 - Chambre 3, 3 avril 2025 — 24/18190
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18190 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIU7
Décision déférée à la cour : ordonnance du 31 octobre 2024 - président du TC de [Localité 8] - RG n°2024053424
APPELANTE
S.A. AKWEL, RCS de [Localité 7] n°344844998, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ du cabinet LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES
SOCIÉTÉ ADVANCED SENSOR TECHNOLOGIES - AST, société de droit allemand, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5] ALLEMAGNE
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Grégoire BERTROU du cabinet WILLKIE FARR & GALLAGHER LLP, avocat au barreau de PARIS
S.A. BNP PARIBAS, RCS de [Localité 8] n°662042449, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E0022
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne BELCOUR, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Par ordonnance de référé du 31 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a :
débouté la société Akwel de ses demandes de suspension de la mise en 'uvre de la garantie bancaire intitulée Payment Garantee n° G2203FR000528533 du 11 mars 2022 et d'interdiction à la société BNP Paribas de payer à la société AST la somme de 12 942 178,18 euros dans l'attente d'une décision au fond irrévocable ;
ordonné à la société BNP Paribas de libérer la garantie à première demande n° G2203FR000528533 du 11 mars 2022 au profit de la société AST (Advanced Sensor Technologies) ;
condamné la société Akwel à payer, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 3 000 euros à la société BNP Paribas et 10 000 euros à la société AST (Advanced Sensor Technologies) ;
rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;
condamné la société Akwel aux dépens.
Par déclaration du 31 octobre 2024, la société Akwel a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 20 décembre 2024, elle demande à la cour de:
donner acte à la société Akwel qu'elle se désiste de l'appel initié par déclaration d'appel du 31 octobre 2024 enregistré sous le RG 24/18190 ;
constater l'extinction de l'instance pendante devant la cour d'appel de Paris et enrôlée sous le n° RG 24/18190 et le dessaisissement de la cour ;
dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais de procédure, dépens et honoraires engagés par elle dans le cadre de la présente instance.
La clôture a été prononcée le 11 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, la société Akwel s'est désistée de son appel.
Il convient de constater que celui-ci est parfait en l'absence d'appel incident ou de demande incidente.
Il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'absence de démonstration d'un accord sur ce point, la société Akwel sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appe