Pôle 1 - Chambre 3, 3 avril 2025 — 24/18150
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
N° RG 24/18150 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIQX
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 25 Octobre 2024
Date de saisine : 06 Novembre 2024
Nature de l'affaire : Demande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndic
Décision attaquée : n° 24/00222 rendue par le Président du TJ de [Localité 3] le 30 Juillet 2024
Appelantes :
S.A.R.L. CABINET HAAS IMMOBILIER La société CABINET HAAS IMMOBILIER, société à responsabilité limitée au capital de 1.500 ', immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 808 991 533, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, représentée par Me Jean-louis JALADY de la SELAS LAW & INNOVATION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. CABINET HJS IMMOBILIER La société CABINET H.J.S. IMMOBILIER, société à responsabilité limitée au capital de 5.000 ', immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 519 162 168, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, représentée par Me Jean-louis JALADY de la SELAS LAW & INNOVATION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
S.A.S. CABINET JEAN HAMEON société par actions simplifiée au capital social de 40 000,00 euros immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 309 331 882, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 - N° du dossier 20240375
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 du code de procédure civile)
(procédure à bref délai)
(n° , 1 page)
Nous, Michel RISPE, président,
Assisté de Fanta DIABY, adjoint faisant fonction de greffier,
Vu l'article 906-2 du code de procédure civile,
Vu l'avis de fixation à bref délai délivré le 14 novembre 2024,
Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 19 mars 2025
Vu l'absence d'observations écrites,
Attendu que les appelantes n'ont pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par l'application de l'article 916 du code de procédure civile ;
Condamnons les parties appelantes aux dépens de l'instance.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 03 avril 2025
Le greffier Le président