Pôle 5 - Chambre 9, 3 avril 2025 — 24/16564
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 3 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16564 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDSP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2024 - Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2024007238
APPELANTE
NEXT TECHNOLOGIES INNOVATIONS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 883 592 909
Représentée par Me Ludivine JOUAHNNY, avocate au barreau des HAUTS DE SEINE, toque : PN9
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. AJILINK - [U] [L] - [I] prise en la personne de Me [P] [L] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société NEXT TECHNOLOGIES INNOVATIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 508 490 000
S.E.L.A.R.L. [M]-[G] prise en la personne de Me [R] [G] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société NEXT TECHNOLOGIES INNOVATIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 478 547 243
Représentées par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS, toque : J094
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société par actions simplifiée Next Technologies Innovations, créée le 7 mai 2020, est une start up qui exerce une activité de fabrication d'équipements de communication.
A sa création, la société était dirigée par M. [F], en qualité de président, et par M. [K], en qualité de directeur général. Suivant procès-verbal d'assemblée générale du 26 février 2024, la société a pris acte de la cessation des fonctions de M. [F] en qualité de président, et a nommé M. [K] en qualité de président.
Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Next Technologies Innovations, nommé la SELARL Ajilink ' [U] [L] - [I] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [M] [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement contradictoire du 23 septembre 2024, le tribunal a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, nommant la SELARL [M] [G] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 1er octobre 2024, la société Next Technologies Innovations a interjeté appel de ce jugement, intimant ainsi la SELARL Ajilink - [U] [L] ' [I], ès-qualités d'administrateur judiciaire, et la SELARL [M] [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, le premier président de la cour d'appel de Paris a ordonné la suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, la société Next Technologies Innovations demande à la cour d'appel de Paris de :
La déclarer recevable dans son recours.
A titre principal,
Infirmer le jugement du 23 septembre 2024 en ce qu'il a :
Mis fin à la période d'observation ;
Prononcé la liquidation judiciaire de la société Next Technologies Innovations ;
Maintenu M. [W], juge-commissaire ;
Nommé la SELARL [M]-[G], missions conduite par Me [G] en qualité de liquidateur ;
Fixé en conformité de l'article L. 643-9 du code de commerce à vingt-quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur judiciaire ;
Ordonné les mesures de publicité prévues par la loi et le décret ;
Constaté le caractère exécutoire du présent jugement ;
Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dès lors, statuant à nouveau,
Arrêter son plan de redressement suivant les modalités suivantes :
Remboursement des créances superprivilégiées dès l'arrêté du plan ;
Remboursement des créances inférieures à 500 euros dès l'arrêté du plan ;
Remboursement à 100% du montant des autres créances sur huit ans sans intérêts payable par annuités progressives et successives de 3%, 5%, 8%, 10%, 12%, 20%, 20% et 22%, la première échéance étant payable un an après la date de la décision à intervenir ;
Versement provisionnel mensuel des échéances d'un douzième du montant de l'échéance à venir entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;
Inaliénabilité du fonds de commerce de la société pendant