Pôle 5 - Chambre 9, 3 avril 2025 — 24/16564

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 3 AVRIL 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16564 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDSP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2024 - Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2024007238

APPELANTE

NEXT TECHNOLOGIES INNOVATIONS

[Adresse 1]

[Localité 5]

Immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 883 592 909

Représentée par Me Ludivine JOUAHNNY, avocate au barreau des HAUTS DE SEINE, toque : PN9

INTIMÉES

S.E.L.A.R.L. AJILINK - [U] [L] - [I] prise en la personne de Me [P] [L] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société NEXT TECHNOLOGIES INNOVATIONS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 508 490 000

S.E.L.A.R.L. [M]-[G] prise en la personne de Me [R] [G] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société NEXT TECHNOLOGIES INNOVATIONS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 478 547 243

Représentées par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS, toque : J094

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Sophie MOLLAT, Présidente

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Caroline TABOUROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

La société par actions simplifiée Next Technologies Innovations, créée le 7 mai 2020, est une start up qui exerce une activité de fabrication d'équipements de communication.

A sa création, la société était dirigée par M. [F], en qualité de président, et par M. [K], en qualité de directeur général. Suivant procès-verbal d'assemblée générale du 26 février 2024, la société a pris acte de la cessation des fonctions de M. [F] en qualité de président, et a nommé M. [K] en qualité de président.

Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Next Technologies Innovations, nommé la SELARL Ajilink ' [U] [L] - [I] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [M] [G] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement contradictoire du 23 septembre 2024, le tribunal a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, nommant la SELARL [M] [G] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par déclaration du 1er octobre 2024, la société Next Technologies Innovations a interjeté appel de ce jugement, intimant ainsi la SELARL Ajilink - [U] [L] ' [I], ès-qualités d'administrateur judiciaire, et la SELARL [M] [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 6 novembre 2024, le premier président de la cour d'appel de Paris a ordonné la suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, la société Next Technologies Innovations demande à la cour d'appel de Paris de :

La déclarer recevable dans son recours.

A titre principal,

Infirmer le jugement du 23 septembre 2024 en ce qu'il a :

Mis fin à la période d'observation ;

Prononcé la liquidation judiciaire de la société Next Technologies Innovations ;

Maintenu M. [W], juge-commissaire ;

Nommé la SELARL [M]-[G], missions conduite par Me [G] en qualité de liquidateur ;

Fixé en conformité de l'article L. 643-9 du code de commerce à vingt-quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur judiciaire ;

Ordonné les mesures de publicité prévues par la loi et le décret ;

Constaté le caractère exécutoire du présent jugement ;

Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Dès lors, statuant à nouveau,

Arrêter son plan de redressement suivant les modalités suivantes :

Remboursement des créances superprivilégiées dès l'arrêté du plan ;

Remboursement des créances inférieures à 500 euros dès l'arrêté du plan ;

Remboursement à 100% du montant des autres créances sur huit ans sans intérêts payable par annuités progressives et successives de 3%, 5%, 8%, 10%, 12%, 20%, 20% et 22%, la première échéance étant payable un an après la date de la décision à intervenir ;

Versement provisionnel mensuel des échéances d'un douzième du montant de l'échéance à venir entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;

Inaliénabilité du fonds de commerce de la société pendant