Pôle 1 - Chambre 10, 3 avril 2025 — 24/13372

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 03 AVRIL 2025

(n° 196, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13372 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZ3J

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2024-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 23/00041

APPELANTE

Madame [J], [H] [Z] épouse [N]

[Adresse 3]

[Localité 6] (IRLANDE)

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

INTIMÉS

LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 4]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Vanessa GRYNWAJC de l'AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1228

S.A.S. LAMBALLE HOME

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Marc DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0969

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 29 novembre 2022, le comptable

du service des impôts des particuliers de [Localité 4] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Mme [J] [Z] épouse [N], situés [Adresse 1] pour paiement d'une créance évaluée à la somme de 6.511.426, 51 euros.

Par jugement d'orientation du 6 juillet 2023, la vente forcée a été ordonnée et l'audience d'adjudication fixée le 19 octobre 2023.

Par jugement du 19 octobre 2023, la société Lamballe Home a été déclarée adjudicataire au prix de 775 000 euros.

L'adjudicataire ayant été défaillante dans le versement du prix, par ordonnance sur requête en

date du 2 mai 2024, le juge de l'exécution a ordonné la réitération des enchères pour l'audience de 4 juillet 2024 à 14 heures.

Par déclaration du 1er juillet 2024, Mme [Z] a déposé un pourvoi en cassation contre le jugement d'adjudication du 19 octobre 2023.

Par conclusions d'incident signifiées le 3 juillet 2024, Mme [Z] a demandé un sursis à la vente forcée jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation et subsidiairement, de déclarer irrecevable pour prescription les poursuites du SIP de [Localité 4].

Par jugement rendu le 4 juillet 2024, le juge de l'exécution a rejeté la demande de sursis, déclaré pour le surplus irrecevable la contestation formée par Mme [Z] et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, celle-ci étant par ailleurs condamnée aux dépens.

Consécutivement à cette décision, par jugement du même jour, le bien a été adjugé à la société Fonci Strength, en cours de constitution, moyennant le prix de 640 000 euros.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a rappelé que le pourvoi en cassation n'avait aucun effet suspensif, rappelant au surplus que la date d'adjudication du 4 juillet 2024 avait été fixée suite à une réitération des enchères et que la demande formulée à titre subsidiaire ne pouvait qu'être déclarée irrecevable car heurtant l'autorité de chose jugée du jugement d'orientation.

Par acte du 17 juillet 2024, Mme [Z] a interjeté appel du jugement.

Par conclusions notifiées le 21 janvier 2025, elle demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et la dire bien fondée,

À titre principal,

- annuler le jugement en toutes ses dispositions,

À titre subsidiaire,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- constater que la créance du service des impôts des particuliers de [Localité 4] est prescrite,

- déclarer irrecevable la procédure de saisie immobilière engagée par elle,

- juger non-avenus et dépourvus d'effets juridiques tous les actes de procédure et décisions de justice subséquentes ayant prononcé la vente forcée du bien,

- débouter le service des impôts des particuliers de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner le service des impôts des particuliers de [Localité 4] à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le service des impôts des particuliers de [Localité 4] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 29 janvier 2025, le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] demande à la cour de :

Sur l'appel