Pôle 1 - Chambre 2, 3 avril 2025 — 24/12706

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 03 AVRIL 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12706 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJX7P

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Juin 2024 -Président du TJ de PARIS - RG n° 24/51926

APPELANTE

S.C.I. GABI, RCS de Paris sous le n°504 131 277, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Ayant pour avocat plaidant Me Jean de ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0417

INTIMÉE

S.A.R.L. CABINET PARISIEN D'ADMINISTRATION DE BIENS (C.P.A.B.), RCS de Paris sous le n°334 182 086, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Ayant pour avocat plaidant Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1406

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Février 2025 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre chargée du rapport et Laurent NAJEM, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

La société Gabi est propriétaire des lots n° 32, 33 et 34 de la copropriété « [Adresse 5] », située [Adresse 6].

L'immeuble « [Adresse 5] » est régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis. La société Cabinet parisien d'administration de biens (la société CPAB) exerce les fonctions de syndic depuis l'assemblée générale du 12 septembre 2020.

Une assemblée générale des copropriétaires s'est tenue le 24 janvier 2024.

Le 25 janvier 2024, la société Gabi a mis en demeure la société CPAB d'avoir à lui communiquer le procès-verbal de cette assemblée, la feuille de présence, les pouvoirs et formulaires de vote par correspondance.

Le 31 janvier 2024, la société Gabi a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge du fond aux fins d'obtenir la nullité de cette assemblée générale du 24 janvier 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 avril 2024 et renvoyée à une première audience de mise en état le 24 septembre 2024.

Par mail du 23 février 2024, la société Gabi a renouvelé sa demande de communication de pièces.

Le 4 mars 2024, le procès-verbal de l'assemblée générale du 24 janvier 2024 a été notifié par courrier avec accusé de réception à l'ensemble des copropriétaires.

Par acte du 7 mars 2024, la société Gabi a fait assigner la société CPAB devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris pour qu'il lui soit ordonné de lui remettre le procès-verbal de l'assemblée générale du 24 janvier 2024 accompagné des annexes suivantes : la feuille de présence, les pouvoirs et les formulaires de vote par correspondance, ce dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant sur une période de trois mois.

Par ordonnance contradictoire du 25 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable la demande de communication de pièces, condamné le demandeur à payer au défendeur la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes demandes plus amples ou contraires et condamné le demandeur au paiement des dépens.

Par déclaration du 10 juillet 2024, la société Gabi a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 décembre 2024, elle demande à la cour, au visa de l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de :

infirmer l'ordonnance du 25 juin 2024 en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

la déclarer recevable en sa demande de remise par la société CPAB du procès-verbal de l'assemblée générale du 24 janvier 2024 accompagné des annexes suivantes : la feuille de présence, les pouvoirs et les formula