Pôle 1 - Chambre 2, 3 avril 2025 — 24/12607
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12607 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXXC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juin 2024 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/57732
APPELANTE
Mme [L] [C] épouse [Z]
[Adresse 5],
[Localité 3] (EMIRATS ARABES UNIS)
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A39
INTIMÉE
S.C.I. SOCIÉTÉ CONSEILLER COLLIGNON LAND COMPANY, RCS de Paris sous le n°445 343 528, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : A619
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Février 2025 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre chargée du rapport et Laurent NAJEM, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] détient 0,01% des parts sociales de la société civile immobilière Conseiller Collignon Land Company (la société CCLC). La société Cerner France a acquis le 2 juin 2022 par vente forcée les 99,99 % de parts sociales qui étaient détenues par M. [H] [K], époux de Mme [C].
La société CCLC détient un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4].
A la suite de la vente forcée des parts sociales de M. [H] [K], alors gérant de la société CCLC, à la société Cerner France, en l'absence d'accomplissement des formalités nécessaires, un mandataire ad hoc a été désigné par ordonnance sur requête du 18 août 2022 pour convoquer une assemblée générale des associés. L'assemblée générale s'est tenue le 30 septembre 2022, désignant un nouveau gérant, M. [X], modifiant les statuts et les actes ont été publiés.
Mme [C] a exercé un recours contre l'ordonnance sur requête du 18 août 2022.
Une nouvelle assemblée générale a été convoquée par M. [X] pour le 18 octobre 2022, date à laquelle il a été décidé de procéder à la vente du bien immobilier.
Le 9 mars 2023, l'ordonnance sur requête du 18 août 2022 a été rétractée.
La société Cerner France a alors saisi le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc ayant pour mission de convoquer une assemblée générale afin de nommer un nouveau gérant.
Par jugement du 22 juin 2023, i1 a été fait droit à la demande de désignation d'un mandataire ad hoc qui a convoqué une nouvelle assemblée générale qui s'est tenue le 20 juillet 2023.
M. [H] [K] a été révoqué et M. [X] a été désigné en qualité de gérant de la société CCLC.
Mme [C] a fait appel de cette décision.
Une nouvelle assemblée générale extraordinaire a été convoquée pour le 4 septembre 2023 autorisant à nouveau le gérant à procéder à la vente du bien immobilier dont la société CCLC est propriétaire.
Invoquant un dommage imminent, par acte du 9 octobre 2023 Mme [C] a fait assigner la société CCLC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir ordonner la suspension des effets des décisions prises par l'assemblée générale extraordinaire de la société CCLC le 4 septembre 2023 dans l'attente de la décision définitive à intervenir concernant la gérance de la société CCLC.
Par ordonnance du 19 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
Rejeté la demande de sursis à statuer,
Déclaré Mme [C] recevable en ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de mesure conservatoire,
Rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Cerner France,
Déclaré la société Cerner France irrecevable en sa demande tendant à la condamnation de Mme [C] au paiement d'une amende civile,
Condamné Mme [C] à payer à la société Cerner France la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [C] aux dépens de l'instan