Pôle 1 - Chambre 3, 3 avril 2025 — 24/11788
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11788 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVQL
Décision déférée à la cour : ordonnance du 28 mai 2024 - président du TJ de [Localité 8] - RG n°23/01013
APPELANTE
S.A.R.L. BOUCHERIE DE LA MARNE, RCS de [Localité 8] n°790587612, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Abdelkarim BOUYAHIAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1134
INTIMÉE
S.C.I. JSM, RCS de [Localité 9] n°843582974, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne BELCOUR, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte du 9 janvier 2018, M. [B] et Mme [F], aux droits desquels vient désormais la société civile immobilière JSM, ont donné à bail commercial à la société Boucherie de la Marne des locaux situés [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 10].
Le 27 février 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société Boucherie de la Marne.
Par acte du 20 juin 2023, la SCI JSM a assigné la société Boucherie de la Marne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment de :
voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
ordonner l'expulsion de la société Boucherie de la Marne et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;
dire et juger que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions de l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
condamner la société Boucherie de la Marne au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2023 provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur augmentée des charges, augmenté de 50 % jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur;
condamner la société Boucherie de la Marne à payer à la SCI JSM la somme provisionnelle de 9 681,47 euros, à parfaire, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 28 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
condamner la société Boucherie de la Marne au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Par décision contradictoire du 28 mai 2024, le juge des référés a :
débouté la société Boucherie de la Marne de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 28 mars 2023 ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Boucherie de la Marne et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Localité 10] (94) [Adresse 3] [Adresse 5], au rez-de-chaussée une boutique avec réserve et au sous-sol une réserve avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce poin ;
fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Boucherie de la Marne, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des