Pôle 1 - Chambre 3, 3 avril 2025 — 24/11614
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11614 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVA3
Décision déférée à la cour : ordonnance du 25 mars 2024 - JCP du Tprox de [Localité 8] - RG n° 12-23-000352
APPELANTE
Mme [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Abderamane DEMMANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0461
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-10754 du 13/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉE
S.A. SADEV 94, RCS de [Localité 6] n°341214971, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T 007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne BELCOUR, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Mme [H] est occupante d'une maison située [Adresse 2] à [Localité 8] qui est la propriété de la société Sadev 94.
Par acte du 20 juin 2023, cette dernière a assigné Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif statuant en référé aux fins de voir notamment ordonner son expulsion et d'obtenir sa condamnation au paiement de 200 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 25 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a :
renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond mais dès à présent,
constaté que Mme [H] occupe sans droit ni titre les locaux à usage d'habitation situés au [Adresse 2] à [Adresse 9] [Localité 1],
ordonné à Mme [H] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 10], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux accessoires au logement,
rejeté la demande de la société Sadev 94 de voir supprimer le délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux et la trêve hivernale,
octroyé à Mme [H] un délai pour quitter les lieux jusqu'au 31 août 2024,
ordonné à défaut de libération volontaire le 1er septembre 2024, l'expulsion de Mme [H] et de celle de tous occupants de son chef des lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 10] et de tous les lieux accessoires au logement, par la société Sadev 94, avec si nécessaire le concours d'un serrurier et de la force publique,
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tenant aux meubles meublants,
dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
condamné Mme [H] à régler à la société Sadev 94 la somme de 200 euros mensuelle à titre d'indemnité d'occupation à compter de la présente décision jusqu'à libération des lieux caractérisée soit par la mise en oeuvre de la procédure d'expulsion, soit par la remise des clés au propriétaire,
condamné Mme [H] aux dépens,
débouté Mme [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la société Sadev 94 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la société Sadev 94 de sa demande d'exécution sur minute,
rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 24 juin 2024, Mme [H], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 6 janvier 2025, elle demande à la cour de :
à titre principal :
confirmer l'ordonnance de référé en date du 25 mars 2024 en ce qu'elle a :
rejeté la demande de la société Sadev 94 à voir réduire les délais d'expulsion et la suppression de la trêve hivernale,
rejeté la demande de la société Sadev 94 portant sur les meubles et objets mobiliers,
rejeté la demande d'exécution provisoire formée par la société Sadev 94 au seul vu de la minute,
infirmer l'ordonnance de référé en date du 25 mars 2024 en ce qu'elle a in