Pôle 1 - Chambre 3, 3 avril 2025 — 24/10182

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 03 AVRIL 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10182 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRGD

Décision déférée à la cour : ordonnance du 07 mai 2024 - président du TJ de Meaux - RG n° 24/00239

APPELANTS

M. [O] [L]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Mme [R] [U]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Mme [M] [P]

[Adresse 5]

[Localité 6]

M. [N] [L]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentés par Me Pierre BOUSQUET de la SELARL ROCHE BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D2052

INTIMÉ

COMMUNE DE [Localité 6], prise en la personne de son maire en exercice

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Henri GERPHAGNON, avocat au barreau de MEAUX, toque : D3479

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne BELCOUR, greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

Selon acte notarié du 15 janvier 2021, M. [O] [L] a acquis les parcelles cadastrées section ZN n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées [Adresse 7] à [Localité 6] qui sont classées en zone agricole aux termes du plan local d'urbanisme.

Il s'est vu refuser un permis de construire le 1er juin 2021.

Des constructions y ayant néanmoins été édifiées, par acte extrajudiciaire du 8 mars 2024, la commune de [Localité 6] a assigné MM. [O] et [N] [L], Mmes [U] et [P], en leurs qualités de propriétaire et d'occupants des lieux, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir notamment ordonner, sous astreinte, la démolition des chalets, des clôtures et de toute construction et l'enlèvement du mobil-home et le rétablissement des lieux dans leur état antérieur de terre agricole.

Par ordonnance contradictoire du 7 mai 2024, le juge des référés a :

rejeté la demande de sursis à statuer sur une question préjudicielle au tribunal administratif de Melun ;

déclaré recevable l'action de la commune [Localité 6] ;

condamné MM. [L] et Mmes [U] et [P] à procéder ou à faire procéder à la démolition des chalets, clôtures, et toute construction édifiée sur les parcelles cadastrées section ZN n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], exception faite du chalet autorisé par arrêté du 10 avril 2015 et identifié sur la photographie n° PCMI7 dans les pièces de la demande de permis de construire déposée le 7 mai 2021 par M. [O] [L] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, et pendant une période de six mois ;

condamné MM. [L] et Mmes [U] et [P] à procéder ou à faire procéder à l'enlèvement du mobil-home installé sur les parcelles cadastrées section ZN [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, et pendant une période de six mois;

s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;

débouté la commune de [Localité 6] de sa demande de rétablissement des lieux dans leur état antérieur de terre agricole ;

dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de délai pour procéder à l'expulsion ;

condamné MM. [L] et Mmes [U] et [P] aux dépens ;

condamné MM. [L] et Mmes [U] et [P] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 31 mai 2024, MM. [L] et Mmes [U] et [P] ont relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs sauf le rejet du sursis à statuer et de la fin de non-recevoir.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 15 janvier 2025, ils demandent à la cour de :

dire recevables et bien fondés MM. [L] et Mmes [U] et [P] en leur appel;

infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

in limine litis, au visa de l'article 49 du code de procédure civile, renvoyer dans le cadre d'une question préjudicielle au tribunal administratif de Melun, pour ce qui est de la légalité du classement de la parcelle en zone A au plan local d'urbanisme, et surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Melun;

dire