Pôle 5 - Chambre 9, 3 avril 2025 — 24/10047

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 3 AVRIL 2025

(n° , 1 [O])

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10047 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQW4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2024 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023022695

APPELANTE

Mme [D] [O]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0770

Assistée par Me Isabelle SANTONI-BALIANT, avocate au barreau de PARIS, toque : E2272

INTIMÉS

S.E.L.A.F.A. [7] en la personne de Me [W] [S] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société [8]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719

M. LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 2]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Sophie MOLLAT, Présidente

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. François VAISSETTE, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

La société à responsabilité limitée [8], créée le 5 janvier 2017, exerçait une activité de « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, conseil et assistance opérationnelle apportées à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion ». Mme [D] [O] en est la gérante statutaire. La société employait un salarié, M. [Z] [I], époux de ladite gérante.

Le 8 avril 2022, la société [8] a déposé une déclaration de cessation des paiements auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société [8], nommé la SELAFA [7] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur, et fixé la date de cessation des paiements au 8 avril 2022, soit à la date de déclaration de cessation des paiements.

Par exploit du 16 décembre 2022, la SELAFA [7] a fait assigner Mme [D] [O] devant le tribunal de commerce de Paris en responsabilité pour insuffisance d'actif, lui reprochant d'avoir commis des fautes de gestion en poursuivant l'activité déficitaire de la société entre 2020 et 2021, en s'allouant des rémunérations excessives au cours de cette période et en transférant à la société plus de la moitié du loyer de son pavillon d'habitation.

Parallèlement, le ministère public, sur requête du 24 avril 2023, a saisi le tribunal de commerce de Paris d'une demande en sanction personnelle à l'égard de Mme [D] [O], lui reprochant d'avoir tenu une comptabilité irrégulière ou incomplète et d'avoir fait des biens ou crédits de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles.

Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a écarté la faute de gestion relative à la poursuite de l'activité déficitaire et a jugé que Mme [O] avait fait des biens de la société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci. Il a prononcé à son égard une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, en tout cas toute personne morale, et fixé la durée de cette mesure à trois ans.

Par déclaration du 29 mai 2024, Mme [D] [O] a interjeté appel de ce jugement, intimant la SELAFA [7] et le ministère public.

Le tribunal l'a également condamnée, aux termes d'une décision distincte du 30 avril 2024, à payer la somme de 10 000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif avec anatocisme à compter de la date de mise à disposition du jugement, outre la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Mme [O] a acquiescé à ce jugement et les parties sont convenues d'un paiement échelonné des condamnations prononcées.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, Mme [D] [O] demande à la cour d'appel de Paris de :

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 30 avril 2024 lequel a prononcé à l'encontre de Mme [D] [O] une interdiction de gérer pour une durée de trois ans ;

Statuant à nouveau :

- Ju