Pôle 1 - Chambre 10, 3 avril 2025 — 24/09496

other Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 10

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 03 AVRIL 2025

(n° 195 , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09496 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPGM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Avril 2024-Juge de l'exécution de Bobigny- RG n° 23/10903

APPELANT

Monsieur [X] [S]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me François LAMBERT, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c750562024014514 du 23/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

S.A.R.L. [8]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Eric VIGY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0109

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président

Madame Catherine Lefort, conseiller

Madame Valérie Distinguin, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par acte sous seing privé du 1er mars 2017, la Sarl [8] a consenti à M. [X] [S] un bail portant sur un appartement situé [Adresse 1].

Par jugement du 23 juin 2022, signifié le 2 août suivant, le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a notamment :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 16 décembre 2020 ;

- constaté en conséquence la résiliation de plein droit du bail précité et ordonné la libération de l'appartement ;

- condamné M. [S] à verser à la société [8] la somme de 10 451 euros, échéance du mois de mars 2022 incluse, décompte arrêté le 24 mars 2022, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, outre les intérêts légaux à compter du 15 octobre 2020, date du commandement de payer.

- fait injonction à la bailleresse de remettre à M. [S] les quittances de loyers acquittées, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du jugement.

M. [S] a formé appel de cette décision devant la cour d'appel de Paris, qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel par ordonnance du 20 mars 2023.

Par assignation en tierce-opposition délivrée le 5 août 2022 à la société [8], Mme [U] [M], épouse [S], a sollicité du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge la suspension et la réformation de la décision précitée en toutes ses dispositions, sauf s'agissant de l'injonction.

Les époux [S] ont été expulsés au mois d'octobre 2023.

Par acte du 10 novembre 2023, M. [S] a fait assigner la société [8] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 23 juin 2022.

Par jugement du 24 avril 2024, le juge de l'exécution a :

- fait droit à l'exception de nullité soulevée par la société [8] et déclaré nulle l'assignation du 10 novembre 2023 ;

En conséquence,

- déclaré irrecevables les demandes de M. [S] ;

- condamné M. [S] à verser à la société [8] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [S] aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi, le juge a retenu que l'assignation délivrée par M. [S] ne contenait pas l'indication de son domicile, sans que cette omission ne soit régularisée ; que M. [S] était un débiteur de mauvaise foi, qui refusait d'exécuter la décision du tribunal de proximité du 23 juin 2022 ; que la dissimulation par le demandeur de son adresse réelle faisait obstacle à certaines mesures d'exécution forcée initiées par la bailleresse, de sorte que le grief allégué était réel, l'ignorance par le créancier du domicile effectif de son débiteur, qui conteste une mesure d'exécution forcée, limitant les possibilités d'exécuter les décisions de justice rendues à son profit.

Au surplus, il a relevé que M. [S] n'avait jamais fait signifier à la bailleresse la décision dont il sollicitait l'exécution, peu important qu'elle ait été destinataire par la suite, d'une assignation en tierce-opposition délivrée par l'épouse du demandeur.

Par déclaration du 22 mai 2024, M. [S] a formé appel de cette décision.

Par conclusions du 28 janvier 2025, M. [S] demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- condamner la société [8] à lui payer la somme de 970.750 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 23 juin 2022 pour la période du 03/09/2022 au 10/01/2024,

- condamner la société [8] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

- condamner la société [8] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société [8] aux dépens.

Il explique tout d'abord que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'assignation dont la nullité a été prononcée a été rédigée quelques jours après son expulsion, raison pour laquelle elle contenait l'adresse de son conseil ; qu'après son expulsion, il a été temporairement logé par la mairie d'[Localité 7] à une adresse communiquée par la suite dans deux jeux de conclusions transmis les 18 et 19 mars 2024, ce qui constitue une régularisation et démontre que l'intimée avait connaissance de sa nouvelle adresse ; que c'est en raison du silence gardé par l'intimée à la suite de l'assignation qu'il a attendu le dernier moment pour communiquer les éléments nouveaux dont son adresse. Il considère que l'intimée ne démontre pas que la méconnaissance de son adresse lui ait causé un grief, ni en quoi le fait qu'il soit domicilié chez son conseil lui ait causé un préjudice, puisqu'elle a été en mesure de se défendre et que l'exécution du jugement du 23 juin 2022, qui ne concerne pas la décision entreprise, n'a pas été empêchée, le bailleur n'ayant plus d'actes à lui transmettre.

Ensuite, il justifie le montant sollicité au titre de la liquidation de l'astreinte par la tardiveté avec laquelle l'intimée a commencé à lui transmettre les quittances objet de l'injonction du juge, dont il n'a reçu l'intégralité que le 10 janvier 2024.

Par ailleurs, il motive sa demande de dommages-intérêts par les multiples procédures qu'il a dû engager à l'encontre de l'intimée, en précisant que celle-ci a les moyens de régler la somme sollicitée.

Par conclusions du 17 février 2025, la société [8] demande à la cour d'appel de :

- confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée ;

A titre subsidiaire,

- prononcer la nullité de la signification du jugement rendu le 23 juin 2022 par le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge ;

- juger que cette signification lui est en tout état de cause, inopposable ;

A titre infiniment subsidiaire,

- débouter M. [S] de sa demande de fixation de l'astreinte à hauteur de la somme de 970 750 euros ;

- fixer le montant de l'astreinte en tenant compte des éléments de l'espèce ;

- débouter M. [S] de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [S] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure qui pourront être recouvrés par Me Vigy, avocat à la cour.

A titre principal, elle soutient que M. [S] a délibérément refusé de satisfaire à son obligation en paiement des condamnations prononcées par le jugement du 23 juin 2022, souhaitant faire exécuter la seule disposition qui lui est favorable ; que l'assignation devant le premier juge contenait une adresse qui n'était pas celle de l'appelant puisqu'il s'agissait de celle de son conseil, alors que l'appelant avait quitté les lieux depuis près d'un mois ; que ce n'est que par le truchement de conclusions portées à sa connaissance l'avant-veille de l'audience devant le juge de l'exécution qu'elle a eu connaissance d'une adresse temporaire de M. [S]. Elle en conclut que l'information manifestement erronée de l'adresse prétendue de M. [S] constitue une violation de l'article 54 du code de procédure civile, entraînant la nullité de l'acte pour vice de forme, expliquant que son préjudice est constitué par le fait qu'elle s'est trouvée assignée devant une juridiction pour faire exécuter une injonction mise à sa charge, sans pouvoir, de son côté, faire exécuter les dispositions du jugement qui lui étaient favorables.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que le jugement du 23 juin 2022 ne lui a jamais été signifié ; que la mention de cette signification dans l'assignation en tierce-opposition de Mme [S], qui n'était pas partie à cette instance, ne peut couvrir l'absence de signification à son égard ; qu'en tout état de cause, si cette signification était jugée valable, elle ne lui serait pas opposable puisque seul M. [S] pouvait y procéder.

A titre infiniment subsidiaire, elle explique que M. [S] a formulé sa demande pour la première fois devant le juge de l'exécution sans préciser les quittances dont il sollicitait la transmission ; que dans le cadre d'autre débats, les époux [S] ont eux-mêmes communiqué des quittances prétendument manquantes ; qu'elle a, au 12 janvier 2024, satisfait à l'injonction prononcée à son encontre et que le retard dans l'exécution de l'injonction est justifiée à la fois par un ensemble hétéroclite de règlements de la part des époux [S] et par le fait que les 44 quittances réclamées ne correspondent pas à la réalité, ceux-ci ne pouvant demander les quittances au-delà de la date à laquelle l'injonction a été fixée.

A titre encore plus subsidiaire, elle s'oppose fermement à la demande de dommages-intérêts formée par l'appelant en invoquant l'esprit de lucre de ce dernier qui n'exécute pas lui-même les obligations mises à sa charge.

SUR CE,

Sur la nullité de l'assignation

Selon l'article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction et doit notamment contenir, à peine de nullité, la mention du domicile du demandeur.

En vertu de l'article 114 alinéa 2 du même code, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

L'article 115 dudit code prévoit en outre que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

En l'espèce, M. [S] explique que la mention de l'adresse de son conseil dans l'assignation litigieuse est liée au fait qu'il venait d'être expulsé et qu'il n'avait pas d'autre adresse, mais qu'il a communiqué sa nouvelle adresse à l'occasion de la transmission de ses écritures devant le juge de l'exécution.

M. [S] n'était pas cependant sans savoir que préalablement à son expulsion, la bailleresse a procédé à des tentatives d'exécution forcée de la décision du 23 juin 2022, en lui faisant délivrer le 3 juillet 2023 un commandement aux fins de saisie-vente pour le paiement de la somme de 11 258,26 euros, puis en tentant une saisie-vente, le 3 août 2023, donnant lieu à un procès-verbal de tentative de saisie-vente, et que par lettre officielle du 12 janvier 2024, l'avocat de la société [8] a réitéré auprès du conseil de l'appelant sa demande de communication de la nouvelle adresse de ce dernier. M. [S] ne justifie pas de ce qu'il ne demeurait pas déjà à l'adresse communiquée pendant l'instance devant le juge de l'exécution au moment de la délivrance de l'assignation.

Ainsi, comme l'a justement relevé le premier juge, l'absence de communication par M. [S] de son adresse réelle, qui ne peut être une domiciliation, a nécessairement causé un grief à la bailleresse, qui n'a pas pu procéder à des mesures d'exécution forcée autres que celles qu'elle avait tentées préalablement à l'expulsion, alors que M. [S] sollicitait de son côté, l'exécution de la disposition du jugement qui lui était favorable. La cour ajoute que la prétendue régularisation par la mention d'une nouvelle adresse dans les conclusions qu'il a notifiées devant le juge de l'exécution seulement quelques jours avant l'audience laisse subsister le grief, puisque l'adresse [Adresse 2] à [Localité 7] y est mentionnée comme étant une adresse temporaire, qu'elle n'est pas justifiée et qu'aucune des pièces qu'il verse aux débats ne comporte mention de cette adresse.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a annulé l'assignation du 10 novembre 2023 pour vice de forme, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.

Sur la demande de dommages-intérêts :

L'issue du litige conduit à rejeter la demande de M. [S] à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de confirmer le jugement de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Il convient de confirmer les condamnations accessoires de M. [S], qui succombe en ses prétentions, et de le condamner aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Vigy, avocat à la cour. En outre, il n'est pas inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée et de condamner à ce titre M. [S] à lui payer la somme de 1.500 euros. La demande que M. [S] forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [X] [S] à payer à la Sarl [8] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [X] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [X] [S] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par Me Vigy, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,