Pôle 1 - Chambre 3, 20 mars 2025 — 24/09162

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 20 MARS 2025

(n° 121 , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09162 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOLP

Décision déférée à la cour : ordonnance du 26 avril 2024 - président du TJ d'[Localité 8] - RG n° 24/00050

APPELANTE

S.A. AXA FRANCE IARD, RCS de [Localité 9] n°722057460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉS

M. [I] [E], agissant en son nom personnel et comme ayant droit de [O] [K] épouse [B] et [P] [B]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Alizée CERVELLO, avocat au barreau de PARIS, toque : E 2344

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

-CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Le [Date décès 3] 2022, [O] [K] épouse [B] est décédée des suites d'un accident de la circulation routière impliquant un véhicule terrestre à moteur conduit par M. [R], assuré auprès de la société Axa France Iard.

Par acte du 16 janvier 2024, [P] [B], époux de la victime, M. [E], fils de la victime, ainsi que Mme [A] [K], soeur de la victime, ont fait assigner la société Axa France Iard, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry aux fins notamment de l'entendre :

condamner Axa France Iard à verser les sommes provisionnelles de :

35.000 euros au titre des souffrances endurées subies par [O] [K] épouse [B] au titre de l'action successorale, à [P] [B] et M. [E],

35.000 euros au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente subi par [O] [K] épouse [B], au titre de l'action successorale, à [P] [B] et M. [E],

30.000 euros au titre du préjudice d'affection et 10.000 euros au titre de la perte de l'assistance que lui apportait son épouse dans les tâches ménagères et les actes de la vie courante subis par [P] [B] ,

30.000 euros au titre du préjudice d'affection subi par M. [E],

1.664 euros au titre des frais d'obsèques exposés par M. [E],

8.000 euros au titre du préjudice d'affection subi par Mme [A] [K] ,

ordonner que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision et ordonner leur capitalisation par année entière,

condamner Axa France Iard à verser à M. [E], [P] [B] et Mme [K] la somme de 900 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Axa France Iard aux dépens ainsi qu'aux émoluments des articles L.4441 et A444-32 du code de commerce,

dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement.

En cours d'instance, [P] [B] est décédé le [Date décès 2] 2024, laissant pour seul héritier M. [E] qui a repris ses demandes.

Par ordonnance contradictoire du 26 avril 2024, le dit juge des référés a :

constaté le désistement d'instance et d'action de Mme [A] [K], ayant droit de Mme [O] [K] épouse [B] ;

s'est déclaré dessaisi de l'instance ouverte au profit de Mme [A] [K] ;

condamné la société Axa France Iard à payer à M. [E] :

en sa qualité d'ayant droit de [O] [K] épouse [B], une provision de 15.000 euros à valoir sur les préjudices extra patrimoniaux de la victime directe ;

en sa qualité de victime par ricochet, une provision de 1.664 euros à valoir sur les frais d'obsèques et une provision de 10.000 euros à valoir sur son préjudice d'affection ;

dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;

dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre du préjudice par ricochet de [P] [B] aux droits duquel vient M. [E] en sa qualité d'ayant droit ;

condamné la société Axa France Iard à payer à M. [E] une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société Axa France Iard aux dépens de l'instance en référé ;

dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Suiva