Pôle 1 - Chambre 3, 3 avril 2025 — 24/08894

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 03 AVRIL 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08894 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNQC

Décision déférée à la cour : ordonnance du 24 avril 2024 - président du TC de Paris - RG n° 2023073126

APPELANTE

S.A.R.L. FRIEDMANN & VERSACE, RCS de Paris n°848055950, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Ayant pour avocat plaidant Me Jonathan THISSIER LEVY, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

S.A.S. PRAVDA HOLDING, RCS de Paris n°502966435, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

S.A.S. PRAVDA COLLECTION, RCS de Paris n°833155781, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

S.A.S. PRAVDA ARKITECT, RCS de Paris n°881055818, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentées par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878

Ayant pour avocat plaidant Me Roland PEREZ de la SELARL GOZLAN PEREZ, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 février 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne BELCOUR, greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

La société Friedmann & Versace a pour activités principales l'architecture d'intérieur, le conseil, la conception et l'aménagement de l'espace, la rénovation et la décoration, l'achat et la vente de meubles et d'objets. La société Pravda Holding détient des participations dans les sociétés Pravda Collection et Pravda Arkitect. La société Pravda Arkitect a pour objet la réalisation de projets d'architecture et de décoration intérieure. La société Pravda Collection a pour objet la création et la commercialisation de mobiliers.

Par une requête du 19 octobre 2023, les sociétés Pravda Holding, Pravda Collection et Pravda Arkitect ont sollicité du président du tribunal de commerce de Paris l'organisation d'une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 25 octobre 2023, il a été fait droit à cette demande.

Par acte du 19 décembre 2023, la société Friedmann & Versace a fait assigner les sociétés Pravda Holding, Pravda Collection et Pravda Arkitect devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris notamment aux fins de l'entendre :

juger nul le procès-verbal de notification de l'ordonnance rendue sur requête ;

déclarer irrecevable l'action de la société Pravda Holding ;

rétracter, par conséquent, l'ordonnance sur requête rendue le 25 octobre 2023 à l'encontre de la société Friedmann & Versace ;

déclarer, par conséquent, nulles et non avenues toutes saisies, copies et remise de documents prises sur le fondement de cette ordonnance ;

enjoindre, par conséquent, la SCP [B] [R], commissaire de justice audiencier au tribunal de commerce de Paris, de restituer l'ensemble des documents et copies de documents saisies le 20 novembre 2023 dans les locaux de la société Friedmann & Versace ;

enjoindre, par conséquent, les sociétés Pravda Holding, Pravda Collection et Pravda Arkitect de détruire tout document dont elle aurait pu avoir connaissance du fait d'une communication à elle faite par le commissaire de justice instrumentaire dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance du 25 octobre 2023 et ce sous le contrôle dudit commissaire de justice ;

en tout état de cause, condamner in solidum, les sociétés Pravda Holding, Pravda Collection et Pravda Arkitect au versement de la somme de 15.000 euros à la société Friedmann & Versace en application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.

Par ordonnance contradictoire du 24 avril 2024, le dit juge des référés a :

dit que l'ordonnance du 25 octobre 2023 est conforme aux dispositions des articles 145 et 493 du code de procédure civile ;

débouté la société Friedmann & Ve