Pôle 1 - Chambre 10, 3 avril 2025 — 24/07503
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07503 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJVE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2024-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 23/81982
APPELANT
Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Romain LANTOURNE de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0865
Madame [Y] [H] épouse [U] en qualité de liquidatrice volontaire de la SARL CS SERVICES, société de droit luxembourgeois, en liquidation amiable, inscrite au RCS de Luxembourg sous le n° B 148316, venant aux droits de la société CONSULTAUDI, dont le siège social est [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0865
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Emmanuel Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par arrêts du 14 septembre 2023, la cour d'appel de Paris, infirmant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris du 1er décembre 2016, a déclaré inopposables les actes passés depuis le 11 janvier 2022 ayant affecté la valeur des parts de la SCI Courcelles 120 et de la SCI Jouffroy 55, ou ayant conduit à transférer à MM. [I] et [T] [B] cette valeur, en fraude des droits de M. [U] ou de la société CS Services, et a condamné MM. [B] in solidum à payer à M. [V] [U] et Mme [Y] [U] ès-qualités de liquidatrice volontaire de la société CS Services les sommes suivantes :
1.930.000 euros au titre de la valeur des parts de la SCI Courcelles 120
1.337.200 euros au titre de la valeur des parts de la SCI Jouffroy 55
20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MM. [T] et [I] [B] ont formé des pourvois en cassation contre ces arrêts.
Entre-temps, par acte du 18 octobre 2023, enregistré au service départemental de l'enregistrement Paris-Saint-Lazare, M. [T] [B] a cédé 899 parts sociales parmi les 900 parts qu'il détenait dans la SCI Shayanik à la société Bague à Dames.
Par acte du 23 octobre 2023, M. [V] [U] et Mme [Y] [U] ès-qualités de liquidatrice volontaire de la société CS Services (ci-après les consorts [U]) ont fait pratiquer à l'encontre de M. [T] [B] une saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières entre les mains de la SCI Shayanik et un nantissement judiciaire provisoire, ce pour la somme de 3.304.843,53 euros. Ces deux mesures ont été dénoncées à M. [B] le 31 octobre suivant.
Selon actes de commissaire de justice des 27, 28 et 30 novembre 2023, M. [T] [B] a fait assigner les consorts [U] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation, subsidiairement aux fins de cantonnement et mainlevée partielle de la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières.
Par jugement du 26 mars 2024, le juge de l'exécution a :
rejeté la demande de sursis à statuer des consorts [U] dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Paris à intervenir sur l'inopposabilité pour fraude paulienne des opérations de vente et de donation des immeubles et cessions de parts sociales,
rejeté la demande de sursis à statuer de M. [B] dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir,
cantonné la saisie et le nantissement judiciaire provisoire pratiqués le 23 octobre 2023 entre les mains de la SCI Shayanik à la seule part sociale détenue par M. [T] [B],
ordonné la mainlevée de la saisie et du nantissement pour le surplus de leur l'assiette,
rejeté la demande de MM. [T] et [I] [B],
condamné les consorts [U] aux dépens.
Sur la demande de sursis à statuer, formée par les consorts [U], dans l'attente du jugement du tribunal judiciaire sur l'action paulienne, le juge de l'exécution a rappelé que l'action paulienne intentée permettra aux créanciers, si elle aboutit