Pôle 5 - Chambre 3, 3 avril 2025 — 24/06559

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 03 AVRIL 2025

(n° 63 /2025, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 24/06559 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJG4O

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 mars 2024-Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 2ème section) - RG n° 23//01055

APPELANTE

S.C.I. SCI DU [Adresse 4]

Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 838 936 177

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Catherine DAUMAS de la SCP d'Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocat au barreau de Paris, toque : P0056

INTIMÉE

Mme [D] [G]

née le 10 juin 1954 à [Localité 6] (Turquie)

'Chez Lisa'

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Damien JOUSSET, avocat au barreau de Paris, toque : W12

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 novembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre

Mme Stéphanie Dupont, conseillère

Mme Marie Girousse, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte notarié en date du 24 août 2022, SCI du [Adresse 4] a acquis auprès de Madame [C] [Z] épouse [I], de Monsieur [H] [F] et de Madame [E] [F] épouse [P], la propriété de locaux composés d'une boutique en rez-de-chaussée avec usage des sanitaires communs situés dans la cour et d'une cave n° 2 en sous-sol composant les lots n° 1 et n° 20 d'un bien immobilier soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 5].

Exposant avoir découvert l'existence d'un contrat d'un bail commercial en date du 15 octobre 2018 conclu entre Monsieur [U] [F], ascendant décédé des cédants, et Madame [D] [G] pour une durée d'une année à effet au 1er novembre 2018 portant sur les locaux susvisés afin qu'y soit exercée une activité de vente de vêtements d'occasion et de couture moyennant le versement d'un loyer mensuel initial d'un montant de 100 euros, la SCI du [Adresse 4] a, par lettre adressée par l'intermédiaire de sa mandataire et administratrice de biens en date du 6 septembre 2022, mis en demeure la preneuse de libérer les lieux pour le 30 septembre 2022 au plus tard.

A défaut de remise des clefs, la SCI du [Adresse 4] a, par lettre adressée par l'intermédiaire de sa mandataire et administratrice de biens en date du 19 octobre 2022, demandé à Madame [D] [G] de lui verser une indemnité d'occupation d'un montant de 4.800 euros au titre de la période s'étendant du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2022, puis l'a, par exploit d'huissier en date du 13 janvier 2023, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité du contrat de bail commercial à titre principal, en constatation de l'absence de droit et de titre permettant le maintien dans les lieux à titre subsidiaire et en expulsion ainsi qu'en paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1.000 euros en tout état de cause.

Par une ordonnance du 8 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a, notamment :

- prononcé la nullité de l'assignation signifiée à Madame [D] [G] par la SCI du [Adresse 4] par acte d'huissier en date du 13 janvier 2023 ;

- débouté la S.C.I. SCI du [Adresse 4] de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la S.C.I. SCI du [Adresse 4] à payer à Madame [D] [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la S.C.I. SCI du [Adresse 4] aux dépens ;

- constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris.

Par déclaration du 29 mars 2024, la SCI du [Adresse 4] a interjeté appel total de l'ordonnance.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Aux termes de ses conclusions notifiées le 29 mai 2024, la SCI du [Adresse 4], appelante, demande à la cour de :

- infirmer en son entier l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat rendue le 8 mars 2024 ;

- juger valable l'assignation signifiée à Madame [D] [G] par la SCI du [Adresse 4] et par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2023. ;