cr, 2 avril 2025 — 25-80.260
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° F 25-80.260 F N° 50656 GM 2 AVRIL 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 AVRIL 2025 M. [R] [B] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 30 décembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de violences aggravées, menaces de mort envers une personne chargée d'une mission de service public, infraction à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déclarant sa requête portant sur les conditions de détention irrecevable. Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits. Sur le rapport de Mme Clement, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [R] [B], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clement, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.