cr, 2 avril 2025 — 25-80.568

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° R 25-80.568 F N° 50655 GM 2 AVRIL 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 AVRIL 2025 M. [M] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 31 décembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'abus de biens sociaux, fraude fiscale, travail dissimulé, a rejeté sa demande de mainlevée partielle de contrôle judiciaire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Clement, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [M] [E], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clement, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.