cr, 2 avril 2025 — 25-80.765
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° E 25-80.765 F-D N° 00609 GM 2 AVRIL 2025 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 AVRIL 2025 M. [N] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 9 janvier 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, en récidive, et blanchiment, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [N] [X], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [N] [X] a été mis en examen des chefs rappelés ci-dessus le 8 août 2022. 3. Il a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de nullité de divers actes que cette dernière a rejeté par arrêt du 18 janvier 2024. M. [X] a formé un pourvoi en cassation (n° 24-80.874). La Cour de cassation a, par arrêt du 15 octobre 2024, partiellement cassé l'arrêt du 18 janvier 2024 portant sur les nullités et renvoyé l'affaire devant la chambre de l'instruction, qui a mis sa décision en délibéré au 19 décembre suivant. 4. Par ordonnance du 17 avril 2024, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. [X] devant le tribunal correctionnel. Le demandeur a interjeté appel de cette ordonnance sur le fondement de l'article 186-3 du code de procédure pénale. 5. La chambre de l'instruction a tenu une première audience sur l'appel de l'ordonnance de renvoi le 4 juillet 2024, et a fait droit à la demande de report présentée par le demandeur dans son mémoire du 3 juillet précédent, l'examen de l'affaire étant reporté au 5 décembre suivant. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de M. [X], alors « que tout arrêt de chambre de l'instruction doit faire mention des mémoires régulièrement déposés par les parties et répondre à leurs articulations essentielles ; qu'au cas d'espèce, l'exposant a, par l'intermédiaire de son conseil, régulièrement déposé un mémoire via le Réseau Privé Virtuel des avocats, la veille des débats et avant la fermeture des services de greffe, à 11h 28 ; qu'en déclarant que l'appel formé par l'exposant contre son ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel était irrecevable sans mentionner le mémoire régulièrement déposé par la défense ni répondre à ses articulations essentielles et sans établir que des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures au service public de la justice avaient empêché le greffier de l'enregistrer entre le moment où il a été délivré et le début des débats, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire, 198, 216, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. [X], l'arrêt attaqué énonce notamment que le mémoire déposé la veille de la première audience par l'avocat de ce dernier ne propose aucun argument à l'appui de la qualification criminelle des faits qu'il entendait se réserver, et que la cassation partielle de l'arrêt portant sur les nullités ne concerne que les consultations de certains fichiers et n'a pas de conséquence sur le caractère criminel ou non de la procédure. 9. Les juges ajoutent qu'il appartient à la défense de préciser, en les articulant, les éléments de fait et de droit essentiels qui, à la clôture de la procédure d'instruction préparatoire, justifieraient, à rebours de la décision critiquée du juge d'instruction, le maintien d'une ou plusieurs qualifications criminelles et par voie de conséquence la saisine de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale, selon l'élévation de la peine criminelle encourue, ce que n'a pas fait M. [X] depuis l'arrêt rendu par la chambre criminelle d