cr, 2 avril 2025 — 25-80.747

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° K 25-80.747 F-D N° 00608 GM 2 AVRIL 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 AVRIL 2025 M. [E] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 12 décembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, d'association de malfaiteurs, arrestation, enlèvement ou séquestration arbitraire, extorsion et vol, aggravés, a rejeté ses demandes de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E] [M], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. A la suite d'une information, M. [E] [M] a été mis en accusation des chefs rappelés ci-dessus par ordonnance du 26 août 2024 devenue définitive, et maintenu en détention. 3. Le 21 octobre suivant, M. [M] a formé une demande de mise en liberté auprès du greffe de l'établissement pénitentiaire, en utilisant un formulaire intitulé « Demande de mise en liberté en cas de renvoi devant la juridiction de jugement - art. 148-1 et 148-2 du CPP », cochant la case « chambre des appels correctionnels », le mot correctionnel ayant été rayé et remplacé par « audiencement ». La case « chambre de l'instruction » n'était pas cochée. La lettre jointe était adressée à « Mr [R] et chambre de l'instruction ». 4. La demande a été reçue le 25 octobre 2024 au service de l'audiencement de la cour d'appel. 5. Par arrêt du 4 décembre 2024, la chambre correctionnelle de la cour d'appel a constaté son incompétence pour en connaître. 6. La veille, la demande de mise en liberté a été transcrite au greffe de la chambre de l'instruction. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que le délai de vingt jours prescrit à l'article 148-2 du code de procédure pénale a été respecté, rejeté la demande de mise en liberté immédiate de M. [M] et rejeté la demande de mise en liberté présentée par celui-ci le 21 octobre 2024, alors : « 1°/ qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'une demande de mise en liberté formée par la personne renvoyée devant la cour d'assises, de statuer sur cette demande dans un délai de vingt jours, à peine de remise en liberté d'office ; que si le point de départ de ce délai doit en principe être fixé au lendemain du jour de sa transcription par le greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, il en va autrement lorsque, hors le cas de circonstances imprévisibles et insurmontables extérieures au service de la justice, il s'est écoulé, entre la formalisation de la demande et la transcription de celle-ci dans le registre de la juridiction, un délai excessif ayant fait obstacle à ce qu'il soit statué sur la détention provisoire dans le bref délai exigé par l'article 5, § 4, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que tel est le cas lorsqu'en l'absence de manoeuvre ou d'ambiguïté imputable à la personne détenue, sa demande de mise en liberté a fait l'objet d'une erreur d'orientation par les services de la justice ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que la demande de mise en liberté formée par M. [M] le 21 octobre 2024, adressée par le greffe pénitentiaire au service de l'audiencement de la cour d'appel de Colmar et accompagnée d'un courrier explicitement destiné à la chambre de l'instruction de cette même juridiction, n'a été traitée par la juridiction compétente que le 12 décembre suivant, soit bien au-delà du délai de vingt jours de l'article 148-2 du code de procédure pénale et du « bref délai » de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'aucune ambiguïté n'affectait cette demande, manifestement destinée à la chambre de l'instruction, dès lors que le service « audiencement » de la cour d'appel n'est pas une juridiction, que l'exposant n'était détenu dans aucune autre procédure l'intéressant pendante devant la cour d'appel, que le courrier annexé à la demande de mise en liberté était adressé expressément à la chambre de l'instruction, à l'exclusion de toute autre juridiction d'appel et que l'indication des faits spécifiqu