cr, 2 avril 2025 — 25-80.752

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° R 25-80.752 F-D N° 00606 GM 2 AVRIL 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 AVRIL 2025 M. [Z] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 26 décembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z] [V], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [Z] [V] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 9 décembre 2023. 3. Par ordonnance du 6 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire. 4. M. [V] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire formulée par la défense et confirmé l'ordonnance en date du 6 décembre 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [V] pour une durée six mois à compter du 8 décembre 2024 à 24 heures, alors : « 1°/ qu'à peine de nullité, le juge des libertés et de la détention ne peut se borner, pour rejeter la demande de report du débat contradictoire formulée par la défense et fondée sur l'indisponibilité de l'avocat choisi par la personne détenue pour l'assister, à renvoyer sans mieux s'en expliquer aux contraintes d'organisation de son service ; qu'au cas d'espèce, pour toute motivation du rejet de la demande de report du débat contradictoire, fondée sur l'indisponibilité du conseil de M. [V], le juge des libertés et de la détention a indiqué que « le dossier ayant déjà fait l'objet d'un renvoi et les contraintes de service ne permettent pas d'envisager un nouveau report. Je vous remercie de vous organiser en conséquence » et que « les contraintes de service ainsi que des exigences légales liées au terme de sa détention provisoire qui ne permettent pas de faire droit à la demande de renvoi » ; que cette motivation, qui se borne à un simple renvoi, sans autre explication, aux difficultés d'organisation du juge des libertés et de la détention, ne saurait constituer la motivation opérante dont dépend la régularité du débat contradictoire et de l'ordonnance subséquente de prolongation de la détention provisoire ; qu'en validant néanmoins cette motivation inopérante du juge des libertés et de la détention, fondée sur la seule référence non-explicitée aux « contraintes de service » de son cabinet, et en refusant d'annuler le débat et l'ordonnance critiqués, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 145-2, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que la chambre de l'instruction, saisie d'un moyen de nullité dirigé contre le débat contradictoire relatif à la détention provisoire et fondé sur la circonstance que le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de report du débat formulée par la défense sans régulièrement motiver sa décision, doit contrôler l'existence d'une motivation opérante du juge, sans substituer sa propre appréciation aux motifs éventuellement inopérants ou insuffisants du juge des libertés et de la détention ; qu'au cas d'espèce, pour toute motivation du rejet de la demande de report du débat contradictoire, fondée sur l'indisponibilité du conseil de M. [V], le juge des libertés et de la détention a indiqué que « le dossier ayant déjà fait l'objet d'un renvoi et les contraintes de service ne permettent pas d'envisager un nouveau report. Je vous remercie de vous organiser en conséquence » et que « les contraintes de service ainsi que des exigences légales liées au terme de sa détention provisoire qui ne permettent pas de faire droit à la demande de renvoi » ; que cette motivation, qui