Pôle 5 - Chambre 9, 3 avril 2025 — 24/05894

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 3 AVRIL 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05894 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFBX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2024 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023032069

APPELANT

M. [R] [I]

De nationalité française

Né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 17] (94)

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assisté de Me Stéphanie BELLIER-GIOVANNETTI, avocate au barreau de PARIS, toque : B0693

INTIMÉS

LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 3]

[Localité 7]

S.E.L.A.R.L. [11] en la personne de Me [C] [G] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [16]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° [N° SIREN/SIRET 8]

Assignation à personne conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 8 janvier 2025)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Sophie MOLLAT, Présidente

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. François VAISSETTE, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

La société par actions simplifiée à associé unique [16], créée le 1er février 2017, présidée par M. [S] [P], depuis sa création et dirigée par M. [R] [I], ès-qualités de directeur général, depuis le 7 mai 2019, exerçait une activité de commerce de gros de textiles.

Par ailleurs, M. [R] [I] est ou a été titulaire de mandats dans les sociétés suivantes : société par actions simplifiée [10], société par actions simplifiée [13], société civile immobilière [I], société à responsabilité limitée [14]. Il est aujourd'hui salarié dans le secteur des énergies renouvelables.

Par jugement du 30 juin 2020, la société [16] a été condamnée à verser à la société [12] la somme de 113 971 euros.

Saisi par assignation du 22 février 2021 de la société [12], par jugement 20 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert la liquidation judiciaire de la société [16], désigné la société [11], en qualité de liquidateur judiciaire, et fixé la date de cessation des paiements au 20 avril 2020 en considération d'une ordonnance du juge de l'exécution du 31 juillet 2019 autorisant la société [12] à procéder à une saisie conservatoire sur les comptes de la société [16]. La société [16] était absente à l'audience d'ouverture de liquidation judiciaire, bien qu'ayant comparu antérieurement.

Le dernier état du passif, d'un montant total de 993 865 euros est ainsi constitué :

Créances privilégiées social et fiscal : 334 244 euros ;

Créances chirographaires : 659 621 euros.

Le montant des actifs réalisés est de 608 euros. Il en ressort une insuffisance d'actif nette de 993 257 euros. L'augmentation du passif pendant la période suspecte s'élève à 568 978 euros.

Par requête du 2 juin 2023, le ministère public a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins de faire prononcer la faillite personnelle de M. [R] [I].

Il lui reprochait :

-une augmentation frauduleuse du passif,

-un défaut de coopération avec les organes de la procédure,

-une omission d'effectuer une déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal.

Par jugement du 23 novembre 2023, la clôture de la liquidation judiciaire a été prononcée.

Par jugement du 12 mars 2024 du tribunal de commerce de Paris, M. [R] [I] a :

Prononcé la faillite personnelle de M. [R] [I] ;

Fixé la durée de cette mesure à sept ans ;

Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

Débouté M. [R] [I] de l'ensemble de ses demandes.

Le tribunal a retenu les griefs d'augmentation frauduleuse du passif, de défaut de coopération avec les organes de la procédure et celui d'omission d'effectuer une déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal, tout en précisant que ce dernier grief ne pouvait fonder une sanction de faillite personnelle.

Par déclaration du 29 mars 2024, M. [R] [I] a interjeté appel de cette décision, intimant ainsi la SELARL [11] et le ministère public.

Par