Pôle 1 - Chambre 10, 3 avril 2025 — 24/05399
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° 193, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05399 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJD4D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2024-Juge de l'exécution de Fontainebleau- RG n° 23/01682
APPELANT
Monsieur [G] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Olivier DELL'ASINO de la SELARL JURIS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMÉES
S.C.P. BLANC-[V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie-Françoise HONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0444
S.A. TRANSDEV ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Annie GULMEZ de la SELARL AAZ, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 1er décembre 2016, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau a :
annulé le licenciement de M. [G] [B],
ordonné sa réintégration,
condamné la SA Transdev Île-de-France à lui verser les sommes suivantes :
32.404,74 euros à titre provisoire,
1917,44 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par le licenciement nul,
3479,05 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ordonné l'exécution provisoire sur le tout.
Par arrêt du 16 octobre 2019, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du 1er décembre 2016 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a :
dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
rappelé que le présent arrêt constituait un titre suffisant pour la société Transdev pour obtenir restitution par M. [B] de toutes les sommes perçues en exécution du jugement infirmé.
Par arrêt du 12 juillet 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé cet arrêt, sauf en ce qu'il infirme le jugement ayant prononcé l'annulation du licenciement, a remis, sauf sur ce point, les parties en l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris.
A la suite de cet arrêt de cassation, aucune des parties n'a saisi la cour d'appel de renvoi.
Par actes d'huissier du 11 octobre 2023, M. [B] a fait pratiquer trois saisies-attributions à l'encontre de la société Transdev sur les trois comptes ouverts par celle-ci dans les livres du CIC, de la BNP Paribas et de la Société Générale, pour avoir paiement de la somme de 179.402,74 euros en principal, au titre d'un solde sur indemnité d'éviction provisoirement arrêtée au 30 septembre 2023.
Ces mesures de saisie-attribution ont été dénoncées à personne morale à la société Transdev le 19 octobre suivant.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023, la société Transdev a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau M. [B] et la SCP Blanc Grassin et Associés, commissaire de justice instrumentaire, aux fins de mainlevée de ces saisies-attributions.
Par jugement du 5 mars 2024, le juge de l'exécution a :
ordonné la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 11 octobre 2023 par la SCP Blanc [V] entre les mains de la société CIC sur le compte de la société Transdev ;
enjoint à la SCP Blanc [V] d'avoir à signifier la mainlevée au CIC dans les 7 jours de la signification de son jugement ;
ordonné la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 11 octobre 2023 par la SCP Blanc [V] entre les mains de la société BNP Paribas sur le compte de la société Transdev ;
enjoint à la SCP Blanc [V] d'avoir à signifier la mainlevée à la société BNP Paribas dans les 7 jours de la signification de son jugement ;
ordonné la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 11 octobre 2023 par la SCP Blanc [V] entre les mains de la Société Générale sur le compte de la société Transdev ;
enjoint à la SCP Blanc [V] d'avoir à signifier la mainlevée à la Société Générale dans les 7 jours de la signification de son jugement ;
condamné in solidum M. [B] et la SCP Blanc [V] à payer à la société Transdev la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts ;
condamné in solidum M. [B] et la SCP Blanc [V] à payer à la société Transdev la somme de 1800 euros l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [B] et la SCP Blanc [V] aux dépens ;
rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 12 mars 2024, M. [B] a interjeté appel de ce jugement, intimant tant la société Transdev que la SCP Blanc [V].
Par dernières conclusions notifiées le 7 mai 2024, M. [B] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
débouter la société Transdev de toutes ses demandes ;
condamner la société Transdev à lui payer la somme de 2963,05 euros au titre de ses frais de défense devant le juge de l'exécution et la somme de 2369 euros au titre de ses frais de défense devant la cour d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2025, la société Transdev conclut à voir :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
débouter M. [B] et la SCP Blanc [V] de l'ensemble de leurs demandes,
condamner solidairement M. [B] et la SCP Blanc [V] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [B] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2025, outre un certain nombre de « juger que » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile, la SCP Blanc Grassin et associés demande à la cour de :
statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par M. [B] ;
la recevoir en son appel incident et l'en déclarer fondée ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Transdev la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Transdev la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
débouter la société Transdev de toutes ses demandes ;
condamner la société Transdev à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Transdev en tous les dépens.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée des saisies-attributions
Au soutien de son appel, M. [B] critique le jugement entrepris en ce que le juge de l'exécution a appliqué à l'article 1034 alinéa 2 du code de procédure civile une distinction qui n'existe que pour les articles 623 à 625 du même code, ajoutant au texte de l'article 1034 une condition qu'il ne pose pas. Il souligne qu'en omettant de saisir la cour d'appel de renvoi, la société Transdev a perdu le bénéfice de la cassation partielle qu'elle revendique, de sorte que l'ensemble du jugement du conseil de prud'hommes a acquis l'autorité de la chose jugée, y compris en ce qui concerne la disposition annulant le licenciement. Il ajoute que, pour des raisons de clarté et de lisibilité de la loi par tout justiciable en procédure sans comme avec représentation obligatoire, la portée de l'article 1034 alinéa 2 du code de procédure civile ne peut être limitée par les articles 623 à 625.
En réplique, la société Transdev fait valoir que :
l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 juillet 2022 ne casse que partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris en excluant expressément la nullité du licenciement du champ de compétence de la cour d'appel de renvoi, de sorte que l'arrêt de la cour d'appel est définitif en ce qu'il avait infirmé le jugement sur l'annulation du licenciement, cette disposition n'ayant pas été cassée ;
par conséquent, M. [B] ne dispose pas d'un titre exécutoire à son encontre portant condamnation à paiement à une indemnité d'éviction à la date des saisies contestées ; ce que l'appelant reconnaît implicitement puisqu'il a saisi le conseil de prud'hommes, le 1er octobre 2023, d'une demande de condamnation de la société Transdev à paiement de l'indemnité d'éviction.
La SCP Blanc Grassin s'en rapporte à justice sur le bien fondé des moyens d'appel développés par M. [B].
Réponse de la cour :
L'article 1034 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que l'absence de déclaration ([de saisine] dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.
Selon les articles 623 à 625 du même code, la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres ; la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ('). Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Il résulte de la combinaison des textes précités que, en cas de cassation partielle, l'acquisition de la force de chose jugée conférée au jugement par l'absence de saisine de la cour de renvoi ne s'attache qu'aux dispositions atteintes par la cassation. Les dispositions non cassées de l'arrêt d'appel acquièrent, quant à elles, force de chose jugée dès le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation.
En l'espèce, l'arrêt de cassation partielle ayant précisé la portée et les conséquences de la cassation comme suit : « la cassation prononcée n'entraîne pas la cassation du chef du dispositif ayant infirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé l'annulation du licenciement », il en résulte que le licenciement de M. [B] n'est, en définitive, pas annulé, et ce peu important le défaut de saisine de la cour de renvoi, celui-ci n'ayant d'incidence que sur les dispositions cassées.
Par conséquent, les saisies-attributions pratiquées en vertu du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 1er décembre 2016 en ce qu'il avait annulé le licenciement de M. [B], sont dépourvues de titre exécutoire de ce chef. Au surplus, la cour relève que ce jugement, s'il avait annulé le licenciement de M. [B], n'avait nullement statué sur l'exigibilité de l'indemnité d'éviction, et que son dispositif ne comporte aucune disposition au titre d'une telle indemnité.
Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 11 octobre 2023. Quant à l'injonction faite à la SCP Blanc [V] d'avoir à signifier la mainlevée aux tiers saisis dans un délai de 7 jours, si elle apparaît superfétatoire, il n'y a pas lieu à infirmation de ce chef.
Sur la demande en dommages-intérêts formée par la société Transdev à l'égard de M. [B] et de la SCP Blanc [V]
M. [B] prétend avoir agi avec bonne foi en exécution d'un titre exécutoire définitif et bénéficiant de la force de chose jugée, ayant confié à un professionnel, la SCP Blanc [V], le soin de calculer l'indemnité d'éviction, conséquence directe et systématique de la nullité du licenciement ; qu'à supposer que le juge de l'exécution retienne que l'indemnité d'éviction doit être fixée par le juge et non par un commissaire de justice, il lui appartenait soit de procéder alors lui-même à ce calcul, soit, à défaut, de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du conseil de prud'hommes, qu'il a saisi d'une demande en ce sens.
Il rappelle que, si faute il y a eu, il appartiendra à la cour d'apprécier la pertinence de l'argumentaire de la SCP Blanc [V] au regard du monopole légal de mise en 'uvre des procédures d'exécution.
La société Transdev reprend les motifs du premier juge sur l'indemnité mise à la charge de M. [B] et de la SCP Blanc [V], soutenant que, en s'abstenant de vérifier l'existence d'un titre exécutoire et de réclamer l'arrêt de la cour d'appel du 16 octobre 2019, dont elle ne pouvait ignorer l'existence, puisqu'il était cité par l'arrêt de la Cour de cassation, l'huissier de justice, professionnel du droit, a commis une faute ; qu'elle a subi un préjudice matériel et moral, s'étant retrouvée dans une position délicate résultant du blocage de ses comptes bancaires et contrainte d'engager des moyens financiers et humains pour gérer ces saisies abusives.
La SCP Blanc [V], observant qu'elle n'a pas effectué le calcul de l'indemnité d'éviction, qui lui a été fourni par le conseil de M. [B], et qu'elle n'a jamais eu connaissance de l'arrêt de la cour d'appel, dont rien ne justifiait qu'elle le réclame, estime n'avoir commis aucune faute comme ayant respecté les termes du mandat confié par le conseil de M. [B], rappelant qu'un débat juridique complexe s'est instauré devant le juge de l'exécution puis la cour, dont elle n'avait pas vocation à se faire juge.
Réponse de la cour :
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a caractérisé une faute au sens de l'article 1240 du code civil à la charge de M. [B] qui a fait pratiquer le même jour trois saisies-attributions sur le fondement d'une disposition d'un jugement qui n'avait plus force exécutoire au titre d'indemnités d'éviction qui n'y étaient d'ailleurs pas visées, la cour ajoutant qu'une telle faute est constitutive d'un abus au sens de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, visé par la société Transdev à hauteur de cour.
Quant à la SCP Blanc Grassin, il convient de rappeler qu'il appartient au commissaire de justice chargé de l'exécution d'une décision de justice de vérifier le caractère exécutoire de celle-ci préalablement à la mise en 'uvre de toute mesure d'exécution forcée. La SCP Blanc Grassin ne peut se voir exonérer de cette obligation au seul motif que son mandant ne lui fournissait que deux décisions à exécuter, le jugement du conseil de prud'hommes du 1er décembre 2016 et l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 12 juillet 2022, alors que le dispositif de ce dernier, qui casse et annule, sauf en ce qu'il infirme le jugement ayant prononcé l'annulation du licenciement, l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris, visait ainsi expressément ce dernier. Il lui appartenait donc de le réclamer. A supposer même, pour les besoins du raisonnement, que soit retenu le contraire, la simple lecture de l'arrêt de cassation et de son dispositif permet aisément d'en déduire que le licenciement de M. [B] n'était plus, aux termes de l'arrêt de cassation, frappé de nullité et que les saisies-attributions seraient alors pratiquées sans titre exécutoire. C'est donc à juste titre que le premier juge a également retenu une faute à l'encontre du commissaire de justice dans la poursuite de l'exécution forcée.
Quant au préjudice subi du fait de ces saisies abusives, la société Transdev peut valablement se prévaloir d'un préjudice matériel, à l'exclusion de tout préjudice moral, constitué du blocage du solde créditeur de ses comptes à hauteur de plus de 180.000 euros chacun entre les 11 octobre 2023, date des mesures, et 5 mars 2024, date du jugement ordonnant leur mainlevée, au moins de celui dont elle est titulaire à la BNP Paribas pendant près de six mois. La cour relève en effet que seul le compte ouvert dans les livres de la société BNP Paribas s'est avéré créditeur, et ce à hauteur de 6601,87 euros, témoignant de difficultés de trésorerie nécessairement aggravées par de telles saisies-attributions.
La cour confirme le montant de l'indemnité allouée en réparation du préjudice subi en résultant, justement évalué à la somme de 3000 euros, étant souligné qu'il ne s'agit pas d'une indemnisation forfaitaire, mais ordonnée au regard des éléments ci-dessus retenus.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande la confirmation du jugement entrepris sur les demandes accessoires et la condamnation, également in solidum et non pas solidairement, aucune solidarité conventionnelle ou légale n'étant applicable, de l'appelant avec la SCP Blanc [V], au paiement à la société Transdev d'une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de l'appelant seul aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [G] [B] et la SCP Blanc Grassin, commissaires de justice, à payer à la SA Transdev France une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
Condamne M. [G] [B] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le Président,