Pôle 1 - Chambre 2, 3 avril 2025 — 24/05397
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05397 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJD37
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Février 2024 -Président du TC de PARIS - RG n° 2023060803
APPELANTE
Mme [Z] [N] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocats plaidants Maîtres Alexandre MERVEILLE, du barreau de PARIS et Eric DELATTRE, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉS
M. [E], [L], [D] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Corinne GABBAY, avocat au barreau de PARIS
M. [X] [R]
[Adresse 19]
[Localité 5]
S.A. [12], RCS de [Localité 21] sous le n°[N° SIREN/SIRET 6], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentés par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine CAMUS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Février 2025 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [U] et Mme [N] se sont mariés en 1998 sous le régime de la séparation des biens.
Au cours de l'année 2004, ils ont créé ensemble la société [15], société holding détenue à 50 % par chacun des époux [U], dont l'objet social est la prise de participation dans toutes sociétés, ainsi que la prestation de services pour le compte des entreprises qui lui sont liées, notamment dans les domaines administratif, financier, commercial et informatique. M. [U] en assurait les fonctions de président et Mme [U], celles de directrice générale.
Au mois de décembre 2009, les époux ont créé la société [13] (devenue la société [12]), filiale à 68,43 % de la société [15], avec, pour objet social, l'activité de gestion de portefeuille de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) et d'organismes professionnels de placements collectifs immobiliers (OPCI). M. [U] occupait les fonctions de président du conseil d'administration de cette société, M. [X] [R], qui détenait à titre personnel 10% de la société, celles de directeur général, Mme [U] détenant pour sa part 1 action.
En décembre 2013, la société [12] a obtenu l'agrément de l'Autorité des Marchés Financiers pour la création de la SCPI [22] ayant pour objet l'acquisition et la gestion d'un patrimoine de biens immobiliers lié au secteur de la santé.
En octobre 2013, le groupe [17] est entrée dans le capital de la société [12] par le biais d'une de ses filiales, la société [20] ([20]), à hauteur de 25 % puis de 21,5 % à la suite d'opérations sur le capital. Jusqu'en 2021, la société [18], filiale du groupe [17], a été en charge de la commercialisation de la SCPI [22].
Le capital de la société [12] était alors détenu ainsi :
- Groupe [11] : 68,43%
- Groupe [17] : 21,50%
- M. [R] : 10%
- Autres associés : 0,07%.
En 2019, M. [U] a cédé l'intégralité de sa participation dans la société [15] à la société [16] dont il détient 100% du capital et qui est unique actionnaire de la société [14].
En janvier 2021, les époux [U] se sont séparés et la société [14], filiale de la société [16], a racheté les 21,5 % de parts détenues par la société [20] dans la société [12].
Au titre d'un protocole d'accord régularisé le 26 mai 2021, approuvé par l'Autorité des Marchés Financiers le 19 juillet 2021, la société [14] a repris à son compte les activités de commercialisation de la SCPI [22] par la société [18]. Une convention de distribution a été signée le 30 décembre 2021.
Le 29 juillet 2021, Mme [U] a été révoquée de ses fonctions de directrice générale de la société [12] et remplacée à ce