Pôle 6 - Chambre 2, 3 avril 2025 — 24/05061

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 2

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 03 AVRIL 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05061 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJC7C

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2024 -Tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 22/03717

APPELANTE :

S.A. DIAC à conseil d'administration, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C2477 et par Me Martine MONTAGNON, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : R153

INTIMÉE :

Syndicat CGT DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Un accord relatif au droit syndical (ci-après l'Accord) a été conclu le 21 mars 2019 entre l'UES Groupe DIAC constituée des sociétés Diac et Diac Location et les organisations syndicales représentatives CFDT, CFTC et SNB.

L'accord prévoyait notamment des dispositions en matière de « communications et correspondances syndicales », article 3.4 de l'Accord.

Le 02 décembre 2021, en séance CSSCT, la direction de la société Diac (ci'après la Société) a accepté la diffusion de tracts par voie électronique, depuis la boîte mail de la direction des ressources humaines, dans un contexte de mesures sanitaires prises en raison du Covid-19.

Le 09 février 2022, par la voie de son conseil, la CGT a mis en demeure la Société de procéder à la diffusion par mail à l'ensemble des salariés d'un tract de 4 pages intitulé « Le Périscope de février 2022 », qui comportait sur sa dernière page un QR code renvoyant à un questionnaire adressé aux salariés.

Le tract n'a pas été envoyé.

Le 31 mars 2022, le syndicat CGT du personnel des établissements financiers (et ci-après la CGT) a assigné la Société devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 2141-8 du code du travail.

Le 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a rendu le jugement contradictoire suivant :

« CONDAMNE la société DIAC à payer au syndicat CGT du personnel des établissements financiers la somme de 20 000 ' à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société DIAC à payer au syndicat CGT du personnel des établissements financiers la somme de 3000' au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la société DIAC aux dépens ».

Le 07 mars 2024, la société Diac a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 février 2025, la Société demande à la cour de :

« - DECLARER recevable et bien fondée la société DIAC en son appel de la décision rendue par le Tribunal judiciaire de Bobigny le 25 janvier 2024

Y faisant droit,

- INFIRMER le jugement du Tribunal judicaire de Bobigny en date du 25 janvier 2024 en ce qu'il :

o Condamne la société DIAC à payer au syndicat CGT du personnel des établissements financiers la somme de 20.000 ' à titre de dommages et intérêts

o Condamne la société DIAC à payer au syndicat CGT du personnel des établissements financiers la somme de 3.000 ' au titre des frais irrépétibles

o Condamne la société DIAC aux dépens

ET STATUANT À NOUVEAU

À titre principal :

- DÉBOUTER le syndicat CGT du Personnel des Établissements Financiers de la totalité de ses demandes, fins et prétention, y compris de son appel incident.

À titre subsidiaire :

- LIMITER à 1 euro le montant des dommages et intérêts alloués au syndicat CGT du Personnel des Établissements Financiers.

En tout état de cause :

- CONDAMNER le syndicat CGT du Personnel des Établissements Financiers à payer à DIAC SA la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 21 janvier 2025, la CGT demande à la cour de :

«