Pôle 1 - Chambre 3, 3 avril 2025 — 24/05042
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05042 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJC5T
Décision déférée à la cour : ordonnance du 21 février 2024 - président du TC de Paris - RG n° 2023063594
APPELANTE
S.A.S. BONIAL, RCS de Paris n°538704248, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent RAVION du cabinet VOLENS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
M. [M] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532
S.A.S. MOBSUCCESS, RCS de Paris n°809891583, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocats plaidants Mes Kyum LEE et Florian DESSAULT du cabinet BDGS ASSOCIES AARPI, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne BELCOUR, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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La société Bonial est spécialisée dans le marketing digital.
M. [N] a été embauché par la société Bonial le 21 septembre 2015, comme cadre, en qualité de directeur de clientèle.
Son contrat de travail prévoyait notamment une clause de non-concurrence.
M. [N] a quitté la société Bonial le 15 novembre 2023.
Il a ensuite rejoint la société Mobsuccess.
Par acte extrajudiciaire du 13 décembre 2023, la société Bonial a fait assigner la société Mobsuccess et M. [N] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de :
ordonner à la société Mobsuccess d'interdire formellement et effectivement à son salarié, M. [N] d'exercer en son sein toutes activités le mettant en concurrence avec la société Bonial et ce, sous peine d'une astreinte de 5 000 euros par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et ce, pendant une période de trois mois, laquelle il sera fait à nouveau droit si besoin est ;
ordonner à la société Mobsuccess d'interdire formellement et effectivement à son salarié M. [N] de prendre toute action qui constituerait une violation des engagements pris à l'égard de la société Bonial (en matière de non concurrence, de non sollicitation et de confidentialité) et ce, sous peine d'une astreinte de 5 000 euros par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et ce, pendant une période de trois mois, laquelle il sera fait à nouveau droit, si besoin est ;
condamner la société Mobsuccess à devoir payer à la société Bonial la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Par ordonnance contradictoire du 21 février 2024, le président du tribunal de commerce de Paris :
s'est dit matériellement incompétent pour se prononcer sur les demandes formulées par la société Bonial à l'encontre de M. [N] au profit de la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris ;
a dit que M. [N] a intérêt à appuyer les prétentions de la société Mobsuccess tendant à ce que la société Bonial soit déboutée de toutes ses demandes ;
a dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la société Bonial ;
a condamné la société Bonial au paiement d'une amende civile de 5 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
a condamné la société Bonial à payer à la société Mobsuccess la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
a laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par déclaration du 6 mars 2024, la société Bonial, intimant la société Mobsucess, a relevé appel de cette décision en ce qu'e