Pôle 5 - Chambre 3, 3 avril 2025 — 24/04081
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 24/04081 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAEQ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 20 Février 2024
Date de saisine : 05 Mars 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 20/02790 rendue par le Tribunal judiciaire de Bobigny le 15 Janvier 2024
Appelante :
S.C.I. SCI PROMO ELISSE représenté par Maître [P] [T], administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 1], es qualités d'administrateur provisoire de la SCI PROMO ELISSE., représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 - N° du dossier 20240106
Intimée :
S.A.S. JAKMOUSSE agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 - N° du dossier 240427
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2025, 2 pages)
Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,
Vu les articles 524 et 700 du code de procédure civile ;
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 15 janvier 2024 ;
Vu la déclaration d'appel remise au greffe de la cour de céans par la SCI Promo Elisse le 20 février 2024 ;
Vu la signification du jugement dont appel faîte le 5 mars 2024 à la demande de la SAS Jakmousse à la SCI Promo Elisse ;
Vu les conclusions au fond de la SCI Promo Elisse notifiées le 17 mai 2024 ;
Vu les conclusions d'incident de la S.A.S Jakmousse, intimée, notifiées le 3 juillet 2024 tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour et la condamnation de la SCI Promo Elisse à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens du présent incident d'appel ;
Vu l'audience sur incident en date du 13 octobre 2024 ;
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile qui renvoie aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, dont la position sera succinctement résumée pour une meilleure compréhension de la présente décision ;
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 4 et 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir 'juger' ou de 'constater', lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions visant à conférer un droit à la partie qui les requiert mais ne sont en réalité que de simples allégations ou un rappel des moyens invoqués.
Sur la demande de radiation
Au soutien de sa demande, la S.A.S Jakmousse fait valoir que la SCI Promo Elisse a été condamnée, aux termes du jugement dont appel, au paiement d'une indemnité d'éviction arrêtée par le tribunal à la somme de 200.805 euros à son profit et que, malgré l'exécution provisoire dont est revêtue la décision, la SCI Promo Elisse ne s'est pas exécutée de sorte que la radiation de l'affaire doit être prononcée.
L'article 524 du code de procédure civile dispose que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »
La SCI Promo Elisse n'a pas défendu à l'incident de sorte qu'il sera fait droit à la demande de radiation faute pour l'appelante de justifier qu'elle a exécuté la décision ou de défendre sur l'incident.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de S.A.S Jakmousse, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI Promo Elisse sera donc condamné à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant après débats contradictoires, par mise à disposition au greffe :
Ordonne la radiation du rôle de la cour de céans l'affaire inscrite sous le n° RG 24/4081 ;
Condamnons la SCI Promo Elisse à payer à la S.A.S Jakmousse la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code d