Pôle 5 - Chambre 6, 2 avril 2025 — 24/00944

other Cour de cassation — Pôle 5 - Chambre 6

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 02 AVRIL 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00944 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXML

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2023 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section - RG n° 22/14620

APPELANTS

Madame [B], [Z] [W]

née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Localité 7] (Portugal)

Monsieur [M] [S]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 7] (Portugal)

Représentés par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0020

INTIMÉE

Société CREDIT LOGEMENT

[Adresse 2]

[Localité 4]

N°SIREN : B 302 493 275

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de Paris, toque : R050, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON,conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Vincent BRAUD, président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Vincent BRAUD, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre en date du 16 novembre 2012, acceptée le 27 novembre suivant, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 8] et d'Ile-de-France a consenti à Mme [B] [W] et M. [M] [S] un prêt immobilier d'un montant de 437 000 euros, d'une durée de 240 mois, au taux initial de 3,35 % l'an pendant 180 mois, puis au taux d'intérêt annuel révisable pendant 60 mois correspondant à la moyenne mensuelle de l'EURIBOR 1 an + marge de 0,50 % et au taux effectif global de 3,7758 % l'an, destiné au financement de l'acquisition de leur résidence principale à [Localité 6] dans les Yvelines.

Par acte sous seing privé du 2 novembre 2012, la société Crédit Logement s'est portée caution solidaire du remboursement du prêt.

Selon quittance subrogative du 7 mars 2022, la société Crédit Logement a payé à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 8] et d'Ile-de-France la somme de 9 458,66 euros représentant les échéances impayées des mois de novembre 2021 à février 2022, outre les pénalités de retard.

Par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 15 juin 2022, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 8] et d'Ile-de-France a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure Mme [W] et M. [S] d'avoir à lui régler le capital restant dû et les intérêts échus et à échoir.

Selon quittance subrogative du 8 août 2022, la société Crédit Logement a payé à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 8] et d'Ile-de-France la somme de 253 211,11 euros représentant les échéances impayées des mois de mars 2022 à juin 2022, le capital restant dû et les pénalités de retard.

Par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 3 août 2022, la société Crédit Logement a mis en demeure Mme [W] et M. [S] de lui payer la somme de 262 669,77 euros.

Par exploits d'huissier du 7 décembre 2022, la société Crédit Logement a fait assigner en paiement Mme [W] et M. [S] devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 23 juin 2023, ce tribunal a :

- condamné solidairement Mme [W] et M. [S] à payer à la société Crédit Logement la somme de 262 366,16 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 9 411,67 euros à compter du 7 mars 2022 et sur celle de 252 954,49 euros à compter du 8 août 2022 ;

- ordonné que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamné in solidum Mme [W] et M. [S] aux dépens ;

- condamné in solidum Mme [W] et M. [S] à verser à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société Crédit Logement du surplus de ses demandes.

Par déclaration du 21 décembre 2023, Mme [W] et M. [S] ont relevé appel de cette décision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024, Mme [W