Pôle 5 - Chambre 6, 2 avril 2025 — 24/00773

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 02 AVRIL 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00773 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXBX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2023 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section - RG n° 19/07098

APPELANTS

Monsieur [H] [V]

[Adresse 7]

[Localité 2] (Brésil)

Résidence épisodique : [Adresse 3]

Madame [Y] [P] [K]

[Adresse 7]

[Localité 2] (Brésil)

Résidence épisodique : [Adresse 3]

Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Serge BOUGANIM, avocat au barreau de Paris, toque : C0106, substitué à l'audience par Me Romain RANGEARD, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

Société CREDIT LOGEMENT

[Adresse 4]

[Localité 5]

N°SIREN : B 302 493 275

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de Paris, toque : R050, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON,conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Vincent BRAUD, président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Vincent BRAUD, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes d'une offre acceptée le 24 septembre 2006, la Caisse d'épargne Lorraine a consenti à M. [H] [V] et Mme [Y] [K] un prêt immobilier d'un montant de 300 000 euros, au taux d'intérêt conventionnel de 4 % l'an.

Par acte sous seing privé du 10 août 2006, la société Crédit Logement s'était portée caution solidaire des engagements souscrits au titre de ce prêt.

A la suite d'échéances impayées, la Caisse d'épargne a adressé aux emprunteurs à leur adresse au Brésil une mise en demeure restée infructueuse.

Par lettre recommandée internationale avec demande d'avis de réception en date du 6 juin 2018, la Caisse d'épargne a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure M. [H] [V] et Mme [Y] [K] de lui payer la somme totale de 216 768,31 euros.

Selon quittances subrogatives des 7 janvier et 20 mars 2019, la société Crédit Logement, en sa qualité de caution, a respectivement payé à la Caisse d'épargne Lorraine les sommes suivantes:

- des pénalités de retard pour la somme de 6 892,87 euros,

- le capital restant dû et des pénalités de retard pour la somme totale de 201 840,52 euros.

Les mises en demeure adressées par la société Crédit Logement à M. [V] et Mme [K] à leurs adresses française et brésilienne de lui régler les sommes impayées sont demeurées infructueuses.

C'est dans ces conditions que par exploit d'huissier de justice en date du 13 juin 2019, la société Crédit Logement a fait assigner M. [V] et Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article 2305 du code civil aux fins d'obtenir principalement leur condamnation à lui régler la somme totale de 208 733,39 euros.

Par ordonnance du 29 septembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence territoriale et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevées par M. [V] et Mme [K].

Par ordonnance du 18 mai 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande formée par M. [V] et Mme [K] de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris statuant sur leur appel interjeté à l'encontre de la première ordonnance du juge de la mise en état.

Par arrêt du 29 juin 2022, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du 29 septembre 2021.

Par jugement rendu le 13 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré sans objet la demande d'annulation des écritures régularisées les 4 octobre 2022 et 6 février 2023 ;

- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SA Crédit Logement en raison de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 29 juin 2022 ;

- condamné solidairement M. [H] [V] et Mme [Y] [P] [K] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 208 733,39 euros avec intérêts au ta