Pôle 4 - Chambre 9 - A, 3 avril 2025 — 23/19357
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19357 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITVI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 octobre 2023 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/04106
APPELANTE
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 487 779 035 00046
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 4] 1973 en TUNISIE
[Adresse 5]
[Localité 7]
DÉFAILLANT
Madame [J] [H]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008708 du 19/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 3 janvier 2018, la société Banque Postale Financement a consenti à M. [T] [I] et à Mme [J] [H] épouse [I] un prêt personnel d'un montant de 28 000 euros remboursable en 60 mensualités de 536,59 euros chacune avec assurance au taux d'intérêts annuel de 3,40 %, le TAEG étant de 3,66 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Banque Postale Consumer Finance venant aux droits de la société Banque Postale Financement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Saisi le 2 mai 2023 par la société Banque Postale Consumer Finance d'une demande tendant principalement à la condamnation solidaire de M. et Mme [I] au paiement de la somme de 7 427,94 euros outre intérêts contractuels au titre du solde du crédit avec capitalisation des intérêts, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 24 octobre 2023 auquel il convient de se reporter, a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
- réduit la clause pénale à 1 euro,
- écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- condamné solidairement M. et Mme [I] à payer la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 1 491,27 euros correspondant au capital et à l'indemnité de résiliation augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,40 % à compter du 18 janvier 2023,
- dit que les versements effectués par les emprunteurs et non justifiés dans le cadre de la présente procédure s'imputeront sur les sommes arrêtées aux termes de la présente décision sur présentation des justificatifs correspondant par M. et Mme [I],
- autorisé M. et Mme [I] à se libérer de sa dette en 14 mensualités de 100 euros chacune et une dernière de 91,27 euros devant solder la dette, avec clause de déchéance,
- débouté la société Banque Postale Consumer Finance du surplus de ses demandes et notamment de sa demande de capitalisation des intérêts,
- débouté Mme [H] du surplus de ses demandes,
- condamné solidairement M. et Mme [I] aux entiers dépens de l'instance lesquels seront recouvrés conformément aux textes régissant l'aide juridictionnelle,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir examiné et admis la recevabilité de l'action sur le fondement de l'article L. 311-52 du code de la consommation, et relevé que la déchéance du terme du contrat avait été mise en 'uvre de manière régulière, le juge a considéré par référence à l'article L. 311-9 du code de la consommation, que le prêteur n'avait pas vérifié suffisa