Pôle 4 - Chambre 9 - A, 3 avril 2025 — 23/19316

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 03 AVRIL 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19316 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITRY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 septembre 2023 - Juge des contentieux de la protection de NOGENT SUR MARNE - RG n° 11-23-000355

APPELANTE

La SA DIAC, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 702 002 221 00035

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

INTIMÉ

Monsieur [K] [T]

né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Hélène BUSSIERE Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Diac a émis une offre de crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule Renault Mégane IV Berline DCI 130 Energy zen d'un montant en capital de 16 490 euros remboursable en 48 mensualités de 235,31 euros chacune outre une dernière de 7 100 euros au taux d'intérêts annuel de 3,20 %, le TAEG s'élevant à 3,99 % dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [K] [T] selon signature électronique du 27 décembre 2017.

Le véhicule a été livré le 15 janvier 2018.

Suivant courrier recommandé du 9 septembre 2022, la société Diac a pris acte de la déchéance du terme du contrat après avoir réclamé le paiement de sa créance de 7 100 euros.

Par acte délivré le 31 mars 2023, la société Diac a fait assigner M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 4 septembre 2023 auquel il convient de se référer, a déclaré irrecevables la note écrite et les documents adressés par M. [T] au greffe du tribunal et reçus le 28 juin 2023, débouté la société Diac de sa demande en paiement de la somme de 7 100 euros, débouté M. [T] de sa demande d'annulation du contrat de vente et de sa demande de dommages et intérêts, rejeté la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté le surplus des demandes et condamné la société Diac aux dépens.

Le juge a écarté la note et les pièces reçues en cours de délibéré comme non autorisées sur le fondement de l'article 445 du code de procédure civile.

Après avoir examiné la recevabilité de l'action au regard de la forclusion, et pour rejeter la demande en paiement sur le fondement de l'article 1103 du code civil, il a relevé que l'historique des mouvements faisait ressortir que le 15 février 2022, M. [T] avait versé une somme de 7 100 euros de sorte que le solde était à 0 au 21 mars 2023.

Il a rejeté les demandes d'annulation du contrat de « vente » et d'indemnisation présentées par M. [T] à défaut de développement d'aucun moyen sur ces points et en l'absence de chiffrage de la demande de dommages et intérêts.

La société Diac a relevé appel de cette décision selon déclaration remise le 4 décembre 2023.

Aux termes de ses conclusions remises le 27 février 2024, la société Diac demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- y faisant droit,

- d'infirmer la décision déférée et statuant à nouveau,

- de condamner M. [T] à lui payer la somme de 7 100 euros arrêtée au 21 mars 2023 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement et la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle estime sa créance parfaitement fondée au vu des pièces produites. Elle explique que l'historique des mouvements produit en première instance était erroné puisqu'il mentionnait le règlement de la somme de 7 100 euros alors que la dernière échéance de 7 100 euros est revenue impayée. Elle affirme que M. [T] a d'ailleurs reconnu l'existence de cette dette et indique produire un historique du com