Pôle 4 - Chambre 9 - A, 3 avril 2025 — 23/19053

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 03 AVRIL 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19053 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIS6T

Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er juin 2023 - Juge des contentieux de la protection d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 11-23-001091

APPELANTE

La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024

N° SIRET : 719 807 406 00884

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [T] [D]

né le [Date naissance 2] 1982 au MAROC

[Adresse 1]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Hélène BUSSIERE Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 31 juillet 2013, la société Sogefinancement a consenti à M. [T] [D] un crédit renouvelable destiné à financer la réalisation d'achats ou à permettre le retrait d'espèces auprès de distributeurs automatiques de billets par l'utilisation d'une carte bancaire, avec l'octroi immédiat d'une fraction disponible de 4 500 euros.

Le montant de la fraction disponible a fait l'objet d'une offre d'augmentation acceptée le 24 juin 2016 portant la fraction disponible à 7 500 euros, le TAEG variant en fonction des montants d'utilisation et des options (lente, moyenne, rapide) de 7,6% à 16,9%.

Les parties ont convenu d'un avenant de réaménagement de la dette due au 13 avril 2021 pour 5 349,83 euros, rééchelonnée en 84 mensualités de 104,75 euros chacune assurance comprise au TAEG de 9,96 %, du 10 juin 2021 au 10 mai 2028.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.

Par acte délivré le 9 mars 2023, la société Sogefinancement a fait assigner M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois en paiement du solde du crédit, lequel par jugement réputé contradictoire 1er juin 2023 auquel il convient de se référer, a déclaré l'action recevable, a constaté que la déchéance du terme du contrat n'était pas régulière, a prononcé la résolution du contrat, a rejeté toutes les demandes et a condamné la société Sogefinancement aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, le juge a retenu que le courrier préalable à la déchéance du terme avait été envoyé à [Localité 6] alors que M. [D] avait une adresse déclarée à [Localité 5], de sorte que ce courrier était revenu avec la mention «'destinataire inconnu à cette adresse'» sans que la banque ne s'en explique. Il a considéré que la déchéance du terme du contrat n'avait donc pas été prononcée de manière régulière et a fait droit à la demande de résolution du contrat du fait des impayés non régularisés.

Il a rappelé que la résolution était rétroactive et a donc déduit du capital versé de 23 310 les sommes payées soit 26 425,23 euros de sorte que M. [D] n'était plus redevable d'aucune somme au prêteur.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 28 novembre 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 28 février 2024, la société Sogefinancement demande à la cour :

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré l'action recevable et en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes en ce compris sa demande en paiement de la somme de 5 609,08 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 9,53 % l'an à compter du 23 novembre 2022, date de la mise en demeure, sa demande de capitalisation des intérêts à compter de la