Pôle 4 - Chambre 9 - A, 3 avril 2025 — 23/19050
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19050 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIS6J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 septembre 2023 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 23/00177
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 1] 1982 au PAKISTAN
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Sogefinancement a émis une offre de crédit personnel d'un montant en capital de 13 000 euros remboursable en 48 mensualités de 284,65 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 2,46 % l'an, le TAEG s'élevant à 2,49 %, soit une mensualité avec assurance de 301,42 euros, dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [X] [P] selon signature électronique du 24 février 2022.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte délivré le 7 février 2023, la société Sogefinancement a fait assigner M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 4 septembre 2023 auquel il convient de se référer, l'a déboutée de toutes ses demandes en paiement contre M. [P] comme de sa demande de capitalisation des intérêts et de celle formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Le premier juge a considéré en présence d'un contrat signé par voie électronique, que le lien contractuel n'était pas prouvé dans la mesure où il n'était produit aucune pièce permettant d'établir que la signature électronique avait été établie dans des conditions répondant aux exigences relatives aux dispositifs de création de signature électronique qualifiés. Il a relevé que rien ne permettait de dire que la personne qui était en possession du document d'identité produit aux débats était bien son titulaire habituel et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier un quelconque élément corroborant la volonté du défendeur de s'engager dès lors notamment qu'aucune échéance du crédit n'a été honorée et que tous les documents produits émanent du requérant.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 28 novembre 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 28 février 2024, la société Sogefinancement demande à la cour :
- d'annuler le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, en ce compris sa demande en paiement de la somme de 14 261,08 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 2,46 % l'an à compter du 23 août 2022, date de la mise en demeure, sa demande de capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil et sa demande en paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau,
- de constater que la déchéance du terme a été prononcée et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 19 août 2022,
- en tout état de cause, de condamner M. [P] à lui verser la somm