Pôle 4 - Chambre 9 - A, 3 avril 2025 — 23/18947
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18947 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISUF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 septembre 2023 - Juge des contentieux de la protection de SUCY EN BRIE - RG n° 11-22-000836
APPELANTE
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 11] (CCM [Localité 11]), société coopérative de crédit à capital variable représenté par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 315 843 300 00023
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Pauline BINET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0560
INTIMÉ
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] (TOGO)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [M] est titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] ci-après Caisse de crédit mutuel.
Le 13 janvier 2022, M. [M] a reçu un appel téléphonique d'une personne disant opérer pour le compte du Crédit mutuel et a constaté le lendemain que plusieurs opérations de paiement avaient été effectuées sur son compte pour un montant global de 5 420,28 euros (1 265,28 euros et 905 euros à Leroy Merlin [Localité 10], 1 250 euros, 1 000 euros et 1 000 euros à Intersport [Localité 9]).
Contestant être à l'origine de ces opérations, et ayant appris par sa conseillère bancaire que l'appel ne provenait pas de sa banque, M. [M] a fait opposition le même jour à sa carte bancaire et déposé plainte le 15 janvier 2022.
Le 28 janvier 2022, la Caisse de crédit mutuel a répondu à la demande qu'il lui avait faite le même jour qu'elle refusait toute prise en charge dans la mesure où les opérations contestées avaient fait l'objet d'une authentification forte avec confirmation depuis le téléphone portable de M. [M] enregistré dans l'espace personnel de sa banque à distance et que dans ce contexte, sa responsabilité n'était pas engagée.
M. [M] a à nouveau saisi sa banque par le biais d'une association de défense des consommateurs le 5 avril 2022, laquelle a apporté une réponse identique de refus de prise en charge le 14 avril suivant.
Invoquant la responsabilité de plein droit de l'établissement bancaire en cas d'opérations de paiement non autorisées, M. [M] a, par acte délivré le 15 juillet 2022, fait assigner la Caisse de crédit mutuel devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie afin de la voir condamner principalement à lui rembourser les sommes indûment prélevées en réparation de son préjudice matériel outre une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral et de jouissance.
Suivant jugement contradictoire rendu le 21 septembre 2023, le juge a condamné la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] à payer à M. [M] la somme de 5 420,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement outre une somme de 1 000 euros au titre des frais exposé par M. [M] et aux dépens, rejetant le surplus des demandes.
Aux termes de sa décision, le juge a retenu que si M. [M] contestait avoir divulgué ses données de sécurité personnelles (numéro de sa carte bancaire, date d'expiration, cryptogramme), il résultait des pièces communiquées par la banque (3 et 7) que la preuve n'était pas rapportée de ce que les cinq opérations litigieuses avaient été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées. Il a relevé que la capture d'écran produite ne permettait pas de vérifier quel était le mode d'authentification prétendue forte utilisée, ni que les messages d'authentification avaient bien été adressés sur le numéro de téléphone réel de M. [M] sans que le risque de modification du numéro et d'intrusion par un tiers ne soit écarté. Il a relevé également que n'était pas communiqués au débat les é